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06/02/1990 | FRANCE | N°87-40148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 février 1990, 87-40148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien X..., demeurant ..., quartier Saint-Esprit à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Entreprise générale de nettoyage DAUGEY, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient

présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien X..., demeurant ..., quartier Saint-Esprit à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Entreprise générale de nettoyage DAUGEY, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Entreprise générale de nettoyage Daugey, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., au service de l'Entreprise générale de nettoyage Daugey depuis le 1er septembre 1981 et chargé, avec un autre employé, du nettoyage de la gare de Bayonne, a été licencié le 30 janvier 1984 pour faute grave ; qu'il a alors attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci avait été licencié après deux avertissements, a énoncé que les lettres de plaintes successives adressées par la SNCF à l'entreprise, notamment la lettre du 26 juillet 1985, établissaient dans le détail que le travail incombant aux deux ouvriers de l'entreprise affectés au nettoyage de la gare était fort mal fait et en a déduit que le licenciement de M. X... pour faute grave était justifié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'Entreprise générale de nettoyage Daugey, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40148
Date de la décision : 06/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Imperfection renouvelées dans le travail - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-6, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 fév. 1990, pourvoi n°87-40148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40148
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