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05/02/1990 | FRANCE | N°89-82389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1990, 89-82389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 15 mars 1989, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant sur sa plainte contre Jean-Louis Y... et Albert Z... po

ur non-assistance à personne en danger, complicité de recel de malfaiteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 15 mars 1989, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant sur sa plainte contre Jean-Louis Y... et Albert Z... pour non-assistance à personne en danger, complicité de recel de malfaiteurs, association de malfaiteurs, corruption, entrave à la bonne marche de la justice, subornation de témoins, déclaré n'y avoir lieu à informer ;
Vu l'article 575 alinéa 2-1° en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82389
Date de la décision : 05/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 15 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 1990, pourvoi n°89-82389


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82389
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