La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1990 | FRANCE | N°89-82272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1990, 89-82272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rudi,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU en date du 8 mars 1989 qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avai

t interjeté contre le jugement contradictoirement rendu à son encontre par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rudi,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU en date du 8 mars 1989 qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement contradictoirement rendu à son encontre par le tribunal correctionnel de Bayonne le 21 avril 1988, lequel l'avait condamné pour trafic de stupéfiant à 10 ans d'emprisonnement, avait ordonné son maintien en détention, lui avait interdit définitivement l'accès au territoire français et avait fait droit aux amendes, pénalités et confiscations sollicitées à son encontre d pour importation de marchandise prohibée par l'administration des Douanes, partie jointe ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 496, 498 et 503 du Code de procédure pénale, de l'article 61 et 63 e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le prévenu le 5 juillet 1988 contre le jugement du tribunal correctionnel en date du 21 avril 1988, rendu contradictoirement à son encontre ; "alors que, d'une part, le droit au procès équitable, au sens de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comporte le droit à l'exercice effectif des voies de recours, telles qu'organisées par les législations nationales, et qu'aux termes de l'article 496 du Code de procédure pénale, tout prévenu quelles que soient sa langue et sa nationalité poursuivi pour des faits de nature correctionnelle, a le droit de déférer la décision des premiers juges à la cour d'appel ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu de langue allemande était assisté à l'audience d'un interprète "qui a prêté son ministère chaque fois qu'il a été utile", mais qu'aucun texte de droit interne ne prescrit au président de police correctionnelle d'aviser un prévenu du délai d'appel, a refusé de tirer la conséquence légale de cette constatation, d'où il se déduisait que la législation nationale n'avait pu garantir, par la seule assistance d'un interprète à l'audience, l'information du prévenu étranger quant au délai qui lui était imparti pour interjeter appel ; "alors, ensuite, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 498 et 503 du Code de procédure pénale que le prévenu, contre lequel, comme en l'espèce, une décision de maintien en détention a été prononcée par les premiers juges, peut faire appel au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que dès lors que le d prévenu étranger n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, et n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, du délai d'appel, cette circonstance doit être admise comme un obstacle invincible et indépendant de la volonté du prévenu, le mettant dans l'impossibilité absolue de respecter le délai d'appel, par la cour d'appel, et que, dans ce cas, l'appel formalisé hors

délai doit être déclaré recevable ; "alors, enfin, que le droit à l'assistance d'un interprète édicté par l'article 63 e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne se limite pas à l'intervention à l'audience, mais s'étend à la traduction et à l'interprétation de tous les actes de la procédure, et à toutes les démarches nécessaires à la défense du prévenu ou de l'accusé ; qu'il s'ensuit que la seule assistance à l'audience d'un interprète seule prévue par la législation française est insuffisante pour assurer la garantie effective des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des mentions portées au jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Bayonne du 21 avril 1988 que les juges du premier degré, devant qui Rudi X... de nationalité allemande, avait été renvoyé pour trafic de stupéfiant et qui était alors assisté de son conseil, ont constaté que le prévenu ne parlait pas couramment la langue française ; que le président du tribunal a, en conséquence, désigné d'office un interprète de langue allemande, présent à l'audience, qui a prêté le serment requis et exercé son ministère chaque fois qu'il s'était révélé utile ; que le prononcé du jugement a eu lieu le même jour, en présence de l'interprète ; que ce n'est que le 5 juillet 1988 que, de la maison d'arrêt où il se trouvait, X... a frappé d'appel cette décision ; Attendu que répondant aux conclusions déposées à leur barre par le nouveau conseil de l'appelant qui soutenait que l'appel tardif de X... résultait d'un cas de force majeure, ce dernier s'étant trouvé dans l'impossibilité matérielle, vu le milieu carcéral auquel il était astreint et sa méconnaissance totale de la langue française, de s'enquérir des délais d'appel tels que fixés par la législation française, les juges du second degré, après avoir constaté que X... était régulièrement assisté non seulement de son conseil, mais d'un interprète valablement désigné, énoncent qu'il ne d résulte pas des circonstances de la cause que le prévenu se soit trouvé face à un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, l'ayant contraint à faire appel hors délai ; qu'il ne justifiait pas, notamment, avoir accompli de diligences particulières en langue allemande pour rechercher la date limite de cette voie de recours, s'il désirait en user ; que, par ailleurs, aucun texte de loi ne prescrivait au président d'un tribunal correctionnel d'aviser un prévenu condamné, qu'il soit français ou étranger, des délais d'appel prévus par l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond ont fait l'exacte application des articles 407, 496, 498 et 503 dudit Code dont les dispositions ne sont pas contraires aux articles 61 et 63.e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu enfin que l'arrêt est régulier en la forme, et que l'appel de X... ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable comme tardif, le pourvoi qu'il a exercé est irrecevable ; Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Carlioz conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Appel - Délai - Etranger - Présence d'un interprète - Droits de la défense - Violation (non).


Références :

Code de procédure pénale 493, 498 et 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 fév. 1990, pourvoi n°89-82272

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-82272
Numéro NOR : JURITEXT000007536467 ?
Numéro d'affaire : 89-82272
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-05;89.82272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award