AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu les pièces produites par :
X... Alain
desquelles il résulte qu'il se désiste du pourvoi par lui formé contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1988, qui, pour vol avec violences et en réunion, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement ;
Attendu que le désistement est régulier ;
Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;