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01/02/1990 | FRANCE | N°87-19469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1990, 87-19469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Z... Anne Marie C..., veuve B..., demeurant à Vanry (Seine-et-Marne), Jouarre, 25, cours du Haut, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante léglae de son fils mineur Stéphane,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Z... Anne Marie C..., veuve B..., demeurant à Vanry (Seine-et-Marne), Jouarre, 25, cours du Haut, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante léglae de son fils mineur Stéphane,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section D), au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur,

MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article L.415-1, devenu L.411-2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 19 octobre 1983, Patrice A..., gérant salarié de la société Tradi-service, a été victime d'un accident mortel de la circulation en regagnant son domicile après avoir dîné dans un restaurant en compagnie d'un client ; que, pour refuser à son conjoint le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel, après avoir observé que le trajet entre le restaurant et la résidence ne bénéficie pas en principe de la protection légale, énonce que l'accident est survenu en un temps où le parcours entre le lieu du travail proprement dit et le domicile avait été en tout état de cause interrompu par M. A... pour un motif dicté par un intérêt de convenance personnelle étranger aux nécessités essentielles de la vie courante et indépendant de l'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'accident s'etait produit à un moment où la victime avait repris le trajet en direction de son domicile, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'interruption de ce trajet intervenue pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles

de la vie courante ou indépendant de l'emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la CPAM de Seine-et-Marne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19469
Date de la décision : 01/02/1990
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Victime ayant repris le trajet en direction de son domicile - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1990, pourvoi n°87-19469


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19469
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