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01/02/1990 | FRANCE | N°87-13045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1990, 87-13045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant "Le Longchamp", avenue de la Pierre Dourdant à La Verpillière (Isère),

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE VIENNE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant "Le Longchamp", avenue de la Pierre Dourdant à La Verpillière (Isère),

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE VIENNE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Vienne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 de la nomenclature générale des actes professionnels et R.142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de défaut de réponse de la caisse à une demande d'entente préalable dans le délai de dix jours, son assentiment est réputé acquis ; qu'il résulte du second que si la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la décision contre laquelle les intéressés entendent former réclamation, la forclusion ne peut leur être opposée que lorsque la notification porte mention de ce délai ;

Attendu que M. Y... s'étant vu prescrire par son médecin traitant quinze séances de massage et rééducation des membres inférieurs, M. X..., son masseur-kinésithérapeute, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie, le 14 septembre 1984, une demande d'entente préalable sous la cotation AMM 9 ; que le 17 octobre 1984, la caisse lui a notifié qu'elle limitait la prise en charge à 15 AMM 5 en lui indiquant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour demander la désignation d'un médecin expert en application de l'article 3 du 7 janvier 1959 ; qu'à la suite du règlement des soins intervenu le 19 juin 1986 sur la base de la cotation retenue par la caisse, M. X... a, le 4 juillet 1986, saisi la commission de recours amiable qui a considéré son recours comme tardif ;

Attendu que pour confirmer cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que si le praticien n'était pas d'accord avec la réduction de cotation notifiée par la caisse, il lui appartenait de la contester dans le délai indiqué dans la notification du 17 octobre 1984 et que, n'ayant présenté sa réclamation que le 4 juillet 1986, celle-ci était atteinte par la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait fait valoir que le défaut de réponse de la caisse dans les dix jours valait approbation de la cotation initiale pour les actes pratiqués avant la notification de la réduction de cette cotation, en sorte que le litige présentait un caractère administratif, et qu'en l'absence d'indication dans la notification du délai de saisine de la commission de recours amiable, aucune forclusion n'était encourue par M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;

Condamne la CPAM de Vienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 09 février 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 01 fév. 1990, pourvoi n°87-13045

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-13045
Numéro NOR : JURITEXT000007092441 ?
Numéro d'affaire : 87-13045
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-01;87.13045 ?
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