LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 22 août 1989, qui, dans une procédure suivie pour vol avec effraction et recel, a ordonné la restitution des animaux et documents volés à l'INSERM, partie civile ;
Vu l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité ;
Attendu que X... s'est régulièrement pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le 23 août 1989 ; qu'il a, le 15 septembre 1989, déposé une pièce qualifiée " mémoire ", signée d'un avocat au barreau de Lyon ;
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.