LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise D. épouse D., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile) au profit de Monsieur Gaston D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme D., de Me Choucroy, avocat de M. D., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que Mme D. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1988) qui a prononcé le divorce des époux D.-D. à ses torts exclusifs, de l'avoir déboutée de sa demande en divorce sans avoir, d'une part, examiné le grief relatif au caractère injurieux des accusations portées par son mari quant à son attitude vis-à-vis de leurs enfants et, d'autre part, répondu au moyen soutenant qu'elle avait été obligée d'assigner son mari en paiement de contribution aux charges du mariage ; Mais attendu que l'arrêt, relevant les conditions dans lesquelles Mme D. avait fait obstacle à la reprise de la vie commune souhaitée par son mari après le rejet d'une première demande en divorce, énonce que la femme qui a, en fait, refusé de reprendre le vie commune avec son mari, n'est pas en droit de lui reprocher de l'avoir délaissée tant sur le plan matériel que sur le plan moral et que, ne rapportant pas la preuve de ses griefs à l'encontre de son mari, elle doit être déboutée de sa demande en divorce ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;