La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1990 | FRANCE | N°88-17947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-17947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les époux X... Albert, demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de la société anonyme à responsabilité limité RISPAL, dont le siège social est ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les époux X... Albert, demeurant ... (Hérault),

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de la société anonyme à responsabilité limité RISPAL, dont le siège social est ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Ravanel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le contrat passé entre la société Rispal et les époux X... étant un contrat de travaux et non un contrat de construction de maison individuelle comprenant les frais de conception, les honoraires de l'architecte devaient être mis à la charge des époux X..., faute d'accord écrit des parties sur ce point, et souverainement estimé que le retard n'avait pas entrainé de préjudice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne les époux X..., envers la société Rispal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17947
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 30 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-17947


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17947
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award