La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1990 | FRANCE | N°88-17884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-17884


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la PHARMACIE SAINT-JEAN, société en nom collectif dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Fernand, Xavier Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2°/ Madame Jacques A..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. Paulot, consei...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la PHARMACIE SAINT-JEAN, société en nom collectif dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Fernand, Xavier Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

2°/ Madame Jacques A..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. X..., Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de la Pharmacie Saint-Jean, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris dans ses six premières branches et dans ses huitième et neuvième branches, ciaprès annexées :

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'a ni modifié l'objet du litige ni dénaturé les conclusions, a légalement justifié sa décision de ces chefs, d'une part, en retenant, par motifs propres et adoptés, que la société locataire, qui avait continué à utiliser les locaux dans leur totalité, était redevable d'un solde de loyers dont le montant n'était pas contesté et n'avait réglé qu'une partie de sa dette dans le mois du commandement du 14 décembre 1981, et, d'autre part, en fixant souverainement l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail ; Mais sur le moyen unique, pris dans sa septième branche :

Vu l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ;

Attendu que, pour condamner la société Pharmacie Saint-Jean à payer aux consorts Y... et A... la somme de 13 029,37 francs au titre des charges arriérées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune prescription ne saurait être encourue, la lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 1980 notifiant à la locataire le décompte relatif aux exercices 1976 à 1980 ayant interrompu la prescription des charges dues au titre de l'exercice 1976 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une lettre recommandée avec accusé de réception ne peut interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation prononcée au paiement des charges arriérées dues au titre de l'exercice 1976, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les consorts Z..., envers la Pharmacie Saint-Jean, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17884
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique 7eme branche) PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec avis de réception (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-17884


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17884
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award