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31/01/1990 | FRANCE | N°88-16961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-16961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victorio Y..., demeurant ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant route de Pont-L'Abbé, Porsmoalic à Pluguffan, Quimper (Finistère),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 19

90, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Victorio Y..., demeurant ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant route de Pont-L'Abbé, Porsmoalic à Pluguffan, Quimper (Finistère),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 1988), qu'ayant chargé M. X..., entrepreneur, de la réalisation d'une piscine dans le jardin de sa propriété, M. Y..., maître de l'ouvrage, alléguant que cet ouvrage, construit en surélévation au lieu d'être enterré, le privait de vue sur la mer et rendait son jardin inutilisable, a assigné l'entrepreneur en nullité du contrat de construction, remise en état des lieux et dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, M. X... a réclamé le paiement du solde de ses travaux ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en démolition de la piscine, alors, selon le moyen, "que la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate, d'une part, que la piscine prive M. Y... de vue sur la mer de telle sorte qu'il aurait pu renoncer à cet ouvrage s'il avait été informé de ses conséquences et déclare, d'autre part, que la démolition de la piscine excéderait la réparation des inconvénients supportés ; qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la privation de vue sur la mer n'était que partielle et que la construction d'une piscine, qu'elle fût enterrée ou surélevée, entraînait des contraintes de nature à bouleverser le jardin en raison de son exiguïté, de la pente naturelle du terrain et de la présence de la fosse septique, et relevé que le manquement de M. X... à son devoir de conseil n'avait eu pour conséquence que de priver M. Y... de la possibilité de choisir entre plusieurs inconvénients, la cour d'appel, appréciant souverainement l'étendue du préjudice, a, sans se contredire, estimé que la démolition de la piscine excéderait la réparation des inconvénients supportés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour limiter à 20 000 francs l'indemnité due par M. X... à M. Y..., l'arrêt retient que cette somme assurera la réparation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, qui a notamment dû engager des frais supplémentaires de remblaiement ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ces seuls frais s'élevaient à 30 587,76 francs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à M. Y..., et en ce qu'il a condamné celui-ci à payer à M. X... le coût des travaux supplémentaires de remblaiement, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16961
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e Chambre), 20 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-16961


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16961
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