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31/01/1990 | FRANCE | N°88-16754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-16754


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Marcelle A... épouse C..., demeurant à Cauchy à la Tour (Pas-de-Calais) Auchel, ... ; 2°) Mademoiselle Rose Marie A..., demeurant à Cauchy à la Tour (Pas-de-Calais) Auchel, ... ; 3°) Madame Eugénie A... veuve X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; 4°) Madame Danièle A..., demeurant à Auchel (Pas-de-Calais), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le tribunal d'instance de Bethune, au profit de :

1°) Monsieur Félix F... ; 2°) Mad

ame Félix F..., demeurant ensemble à Auchel (Pas-de-Calais), ... ; défendeurs à la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Marcelle A... épouse C..., demeurant à Cauchy à la Tour (Pas-de-Calais) Auchel, ... ; 2°) Mademoiselle Rose Marie A..., demeurant à Cauchy à la Tour (Pas-de-Calais) Auchel, ... ; 3°) Madame Eugénie A... veuve X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; 4°) Madame Danièle A..., demeurant à Auchel (Pas-de-Calais), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le tribunal d'instance de Bethune, au profit de :

1°) Monsieur Félix F... ; 2°) Madame Félix F..., demeurant ensemble à Auchel (Pas-de-Calais), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., Gautier, Valdés, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référencaire Y..., les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de Me Hennuyer, avocat des époux F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune, 14 juin 1988), statuant en dernier ressort, que les époux F..., anciens fermiers des époux B..., décédés, ont saisi ce tribunal afin d'obtenir la condamnation de chaque héritier de ces derniers à leur payer une quote-part de l'imdemnité pour fumures et arrières fumures qu'ils estimaient due par leurs bailleurs ;

Attendu que les consorts A... font grief au jugement d'avoir déclaré statuer en dernier ressort alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 35 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile seul texte applicable en la cause, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; qu'il y a nécessairement connexité lorsque les demandes

sont indivisibles ; que le bail rural est indivisible et l'indivisibilité ne cesse qu'à la fin du contrat ; que dès lors le jugement qui statuait sur une demande en paiement par les bailleurs d'une indemnité pour les améliorations du fonds acquises aux propriétaires en fin de bail, était nécessairement susceptible d'appel, les prétentions des preneurs fondées sur les mêmes faits, et en outre connexes, dépassant le taux du dernier ressort ; qu'ainsi en statuant par jugement en dernier ressort, le tribunal paritaire a violé les articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 1217, 1218, 1222 et 1223 du Code civil ; Mais attendu que, saisi de demandes dont aucune ne dépassait le taux du ressort jointes en raison de l'unité de leur fondement et formulées à l'encontre de plusieurs défendeurs, le tribunal a exactement appliqué l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu les article L.411-69, L. 411-71 et R.411-15 du Code rural ; Attendu que pour condamner les consorts A... à payer chacun une part de l'indemnité pour fumures et arrières fumures sollicitée par les époux F... le jugement retient qu'il était d'usage après la deuxième guerre mondiale de verser une indemnité correspondant aux engrais contenus dans le sol dont l'effet était susceptible de se prolonger et que les époux F... apportent de très nombreuses factures d'engrais ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée des preneurs dans les lieux et cet état au moment de leur sortie ni relever la preuve d'un versement effectué par eux lors de leur entrée dans les lieux au titre des fumures et arrières fumures, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le

14 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bethune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arras ; Condamne M. et Mme F..., envers les consorts A..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bethune, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16754
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Fumures et arrières fumures - Conditions - Constatations nécessaires - Comparaison entre l'état du fonds à l'entrée et à la sortie de ferme - Versement du preneur lors de l'entrée dans les lieux.


Références :

Code rural L411-69, L411-71, R411-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béthune, 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-16754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16754
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