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31/01/1990 | FRANCE | N°88-16106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-16106


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM de Maine-et-Loire, établissement public, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de :

1°) La société SMAC ACIEROID, dont le siège est ...,

2°) La société anonyme GERLAND, dont le siège social est ...,

3°) Le Groupe d'Assurances Mutuelles de France, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège

social est ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM de Maine-et-Loire, établissement public, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de :

1°) La société SMAC ACIEROID, dont le siège est ...,

2°) La société anonyme GERLAND, dont le siège social est ...,

3°) Le Groupe d'Assurances Mutuelles de France, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. X..., Y..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de l'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer Modéré de Maine-et-Loire, de Me Odent, avocat de la société SMAC Acieroid et de Me Parmentier, avocat du Groupe d'Assurances Mutuelles de France et de la société Gerland, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 mai 1988) qu'ayant fait édifier des immeubles d'habitation dont les travaux d'étanchéité ont été sous traités à la société SMAC-Acieroïd qui a utilisé un revêtement "Gertois-Posolène" fabriqué par la société Gerland, l'office Public Départemental d'Habitations à Loyers Modérés de Maine-et-Loire (OPDHLM) à la suite de désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses, a assigné ces constructeurs en réparation ; que par jugement du 17 mai 1982, passé en force de chose jugée, les sociétés SMAC-Acieroïd et Gerland, ainsi que l'assureur de cette dernière, le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF) ont été condamnés in solidum au paiement des travaux de réfection préconisés par un expert ; qu'alléguant l'extension des désordres à de nouvelles terrasses et la survenance de dégâts dans des appartements, l'OPDHLM a assigné les

sociétés SMAC-Acieroïd et Gerland, ainsi que le GAMF en remboursement du coût des nouveaux travaux auxquels il a fait procéder et en paiement d'honoraires de maître d'oeuvre et en dommages-intérêts ; Attendu que l'OPDHLM fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, "qu'il résulte tant de l'article 1382 du Code civil que de l'article 1147 du même Code, que la victime a droit à la réparation de son préjudice dès lors qu'il est certain ; qu'en se bornant à relever que les causes exactes des infiltrations auxquelles l'Office Public avait remédié, n'étaient pas connues avec certitude, sans rechercher si la défectuosité du revêtement des toitures-terrasses dont le jugement du 17 mai 1982 avait relevé qu'il était "voué à l'échec" n'aurait pas inéluctablement causé de nouvelles infiltrations, ce qui était de nature à justifier son remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'OPDHLM ne prouvait pas qu'il y ait eu une extension des désordres des terrasses ayant la même origine que ceux pour lesquels il avait été indemnisé par le jugement du 17 mai 1982 et justifiant les travaux qu'il avait fait éxecuter ; Mais sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu que pour débouter l'OPDHLM de ses demandes en remboursement d'honoraires de maître d'oeuvre et en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices divers qu'il avait subis du fait des désordres, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le premier jugement qui a définitivement fixé l'indemnité pour les travaux soit révisé sous une forme quelconque notamment par l'adjonction d'honoraires de maître d'oeuvre parfaitement connus à l'époque ou par un complément d'indemnité pour peines et soins, voire frais généraux relatifs à la première expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de l'OPDHLM visait des éléments non inclus dans sa première réclamation et sur lesquels le jugement du 17 mai 1982 n'avait pas statué, les deux instances n'ayant donc pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'OPDHLM de ses demandes en remboursement d'honoraires de maître d'oeuvre et de travaux techniques et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu

le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers l'OPDHLM, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent trente deux francs dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16106
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique pris en ses 1ère et 2e branches) CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Honoraires de maître d'oeuvre - Eléments non compris dans la première demande.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-16106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16106
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