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31/01/1990 | FRANCE | N°88-15055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-15055


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1987), que la société d'Halluin, maître de l'ouvrage, a fait construire un bâtiment à usage industriel sous la maîtrise d'oeuvre de la société SODETEG, les sociétés Pluvinage et Baudon, devenue société des anciens Etablissements Baudon, étant chargées de l'édification de la charpente métallique, et la société Sepa levage, déclarée ensuite en liquidation des biens, de la fourniture et de la mise en place de ponts roulants ; que des anomalies ayant été constatées dans l'un de ceux-ci, la société d'Halluin a assigné en rép

aration l'ensemble des constructeurs ;.

Sur le premier moyen, pris en ses d...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1987), que la société d'Halluin, maître de l'ouvrage, a fait construire un bâtiment à usage industriel sous la maîtrise d'oeuvre de la société SODETEG, les sociétés Pluvinage et Baudon, devenue société des anciens Etablissements Baudon, étant chargées de l'édification de la charpente métallique, et la société Sepa levage, déclarée ensuite en liquidation des biens, de la fourniture et de la mise en place de ponts roulants ; que des anomalies ayant été constatées dans l'un de ceux-ci, la société d'Halluin a assigné en réparation l'ensemble des constructeurs ;.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés SODETEG et des anciens Etablissements Baudon font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action récursoire contre la société Sepa levage, en liquidation des biens, alors, selon le moyen, " 1°) que la suspension des poursuites individuelles contre un débiteur en état de liquidation des biens et la procédure de vérification des créances ne s'appliquent qu'aux actions tendant au paiement de sommes d'argent ; qu'en l'espèce, la demande des sociétés SODETEG et Baudon tendait exclusivement à ce que la responsabilité du constructeur spécialisé fût reconnue dans son principe " sans toutefois solliciter de condamnation pécuniaire " à son encontre ; qu'en décidant que ces sociétés ne disposaient pas d'une telle action récursoire, la cour d'appel a violé les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; 2°) qu'en refusant purement et simplement de se prononcer sur la responsabilité du constructeur spécialisé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; 3°) qu'en se bornant à affirmer qu'un créancier devait soumettre ses demandes tendant au paiement d'une somme d'argent à la procédure de vérification des créances, quand bien même à défaut de titre, il devrait faire reconnaître son droit, sans rechercher si, en l'espèce, l'action en déclaration de responsabilité formée par les sociétés SODETEG et Baudon était exclusive de toute demande en paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que les dispositions d'ordre public des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 imposent au créancier d'un débiteur en liquidation des biens de se soumettre, pour les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à la vérification des créances, quand bien même ce créancier devrait-il, à défaut de titre, faire reconnaître son droit, la cour d'appel a exactement retenu que les sociétés SODETEG et des anciens Etablissements Baudon étaient, en l'état, irrecevables à exercer une action récursoire contre la société Sepa levage, même pour faire reconnaître le principe de la responsabilité de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société des anciens Etablissements Baudon, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15055
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Irrecevabilité - Irrecevabilité en l'état

Les dispositions d'ordre public des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 imposent au créancier d'un débiteur en liquidation des biens de se soumettre, pour les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à la vérification des créances, quand bien même ce créancier devrait-il, en l'absence de titre, faire reconnaître son droit. A défaut sa demande, même visant seulement à faire reconnaître le principe de la responsabilité de son débiteur, est irrecevable en l'état.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-05-30 , Bulletin 1989, IV, n° 170, p. 112 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-15055, Bull. civ. 1990 III N° 36 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 36 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15055
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