La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1990 | FRANCE | N°88-14513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-14513


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES GAZ DU SUD-OUEST, société anonyme, dont le siège est sis ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur Patrice X..., demeurant ...,

2°) de la Société d'Aménagement Rural d'Aquitaine dite CARA, ayant son siège à Andoins (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son représentant Monsieur le maire de la commune d'Andoins (PyrÃ

©nées-Atlantiques), domicilié en cette qualité à la mairie de ladite commune,

3°) de Monsi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DES GAZ DU SUD-OUEST, société anonyme, dont le siège est sis ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur Patrice X..., demeurant ...,

2°) de la Société d'Aménagement Rural d'Aquitaine dite CARA, ayant son siège à Andoins (Pyrénées-Atlantiques), prise en la personne de son représentant Monsieur le maire de la commune d'Andoins (Pyrénées-Atlantiques), domicilié en cette qualité à la mairie de ladite commune,

3°) de Monsieur Y..., Hilaire LACAZE-LABADIE, demeurant à Andoins (Pyrénées-Atlantiques),

4°) de Monsieur Henri Z..., demeurant à Andoins (Pyrénées-Atlantiques),

5°) de Monsieur Félix D..., demeurant à Andoins (Pyrénées-Atlantiques),

6°) de la CRAMA DU BASSIN DE L'ADOUR, dont le siège est sis place Marguerite Laborde, à Pau (Pyrénées-Atlantiques),

7°) de la CPAM DE LA MEUSE, dont le siège est sis ..., à Bar-le-Duc (Meuse),

8°) de Monsieur Michel F..., demeurant ... (Yonne), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SMART,

9°) de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), (assureur de la SMART), dont le siège est sis ... (1er),

10°) de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE LA REGION D'ANDOINS, dont le siège est sis à la mairie d'Andoins (Pyrénées-Atlantiques),

11°) de Monsieur Alfred C..., domicilié au Cabinet C..., ... ci-devant et actuellement ... (Hautes-Pyrénées),

12°) de la compagnie d'assurances AGP, (assureur de la Société nationale des gaz du Sud-Ouest), dont le siège est sis ... (9ème),

défendeurs à la cassation ; La SMART, M. F... et l'UAP ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 décembre 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient

présents :

M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société nationale des gaz du Sud-Ouest, de Me Vincent, avocat de MM. Jean Z... et Henri Z..., M. D... et de la CRAMA du Bassin de l'Adour, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. F... et de l'UAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de Me Capron, avocat de la compagnie d'assurances AGP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mars 1988), que l'Association syndicale autorisée de draînage de la région d'Andoins (ASA) a confié à la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine (CARA) les travaux de draînage de plusieurs parcelles ; qu'au cours de l'exécution des travaux par la Société moderne d'amélioration des terres (SMART), assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), une explosion

s'est produite au moment où un engin, appartenant à la SMART, a heurté une canalisation souterraine de gaz implantée par la Société nationale des gaz du Sud-Ouest (SNGSO) dans le soussol de parcelles appartenant aux consorts Z... ; que, dans cette explosion, plusieurs personnes ont été blessées et des matériels détruits ; Attendu que la SNGSO fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré la SMART de toute responsabilité et d'avoir rejeté les demandes formées contre elle, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait réformer la décision des premiers juges sans réfuter leurs motifs et sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si la SMART, spécialiste du draînage profond, n'avait pas commis des fautes en commençant les travaux avant que le marché ne soit signé, sans prendre aucune des précautions les plus élémentaires s'imposant à un bon professionnel ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que le dommage était totalement imprévisible et irrésistible pour un professionnel normalement avisé ; qu'elle a de ce fait privé également sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la SMART n'avait pas été informée par la CARA, chargée de la direction générale de l'opération de draînage, de la présence d'une canalisation de gaz, que la CARA avait même indiqué dans le marché à la rubrique "Piquetage des

ouvrages souterrains ou enterrés" la mention "néant", que la canalisation n'avait pas été correctement balisée par la SNGSO et que les consorts A..., qui étaient présents sur les lieux et connaissaient la présence de la conduite souterraine, n'avaient également rien dit, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ces circonstances constituaient un cas de force majeure excluant toute responsabilité de la SMART, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SNGSO fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'ASA, alors, selon le moyen, d'une part, que la SNGSO avait clairement fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'association, dont le président était le maire d'Andoins, avait commis une faute de nature délictuelle en ne communiquant pas au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur le plan parcellaire indiquant avec précision l'emplacement de la conduite de gaz ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent et opérant, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l'association, quels que fussent ses rapports contractuels avec le maître d'oeuvre, n'avait pas commis une faute en ne communiquant pas les plans précis indiquant l'emplacement de la canalisation ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a relevé que l'ASA avait chargé la CARA des opérations de draînage et que celleci exerçait les rôles de "directeur de l'investissement" et de conducteur de l'opération jusqu'à la remise des ouvrages, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la SMART et l'UAP font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la CARA et la SNGSO à leur payer respectivement les sommes de 718 388 francs et de 65 415 francs sans assortir ces sommes d'intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait fixé les responsabilités de la CARA à la moitié, et de la SNGSO à un quart et en ce qu'il avait condamné la CARA et la SNGSO à dédommager la SMART et l'UAP des préjudices résultant de l'accident litigieux, devait assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du jugement ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, l'article 1153-1 du Code civil,

et, d'autre part, que, subsidiairement et en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû assortir les condamnations prononcées au profit de la SMART et de l'UAP des intérêts à compter de sa décision ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 11531 du Code

civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil que la condamnation à une indemnité emporte intérêts aux taux légal, même en l'absence de disposition spéciale en ce sens dans la décision et que, dans cette hypothèse, les intérêts courent à compter du jugement en cas de confirmation pure et simple de celuici et de la décision d'appel dans les autres cas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice subi par la SMART à la somme de 718 388 francs, alors, selon le moyen, que, outre l'existence de ce préjudice matériel, le jugement de première instance avait retenu l'existence d'un préjudice commercial à hauteur de 150 000 francs ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, infirmant le jugement de première instance, écarte l'existence d'un tel préjudice sans énoncer aucun motif particulier au soutien de cette décision, est irrémédiablement dépourvu de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le grief fait à l'arrêt est constitutif d'une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14513
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi principal) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses inanimées - Cas fortuit ou de force majeure - Conduite de gaz - Heurt par un engin effectuant des travaux de drainage.

(Sur le premier moyen du pourvoi incident) INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Appel - Confirmation - Point de départ des intérêts.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1153-1
Code civil 1384 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-14513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award