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31/01/1990 | FRANCE | N°88-14306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 1990, 88-14306


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali C..., demeurant BP 9km17, Ain Hammada, Mohammedia (Maroc),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Nimes (2e chambre), au profit de :

1°) M. Jean-Claude E...,

2°) M. Franck E..., demeurant tous deux ... (Gard),

3°) M. Sébastien G...,

4°) M. Eric G..., demeurant tous deux 25, lotissement les Vergers à Manduel (Gard),

5°) Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,

6

°) La Mutuelle Sociale Agricole du Gard, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; Les de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali C..., demeurant BP 9km17, Ain Hammada, Mohammedia (Maroc),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Nimes (2e chambre), au profit de :

1°) M. Jean-Claude E...,

2°) M. Franck E..., demeurant tous deux ... (Gard),

3°) M. Sébastien G...,

4°) M. Eric G..., demeurant tous deux 25, lotissement les Vergers à Manduel (Gard),

5°) Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,

6°) La Mutuelle Sociale Agricole du Gard, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., X..., D...
B..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier, la Varde, avocat de M. C..., de Me Blanc, avocat des consorts F... et de la GMF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la mutualité sociale agricole du Gard ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. C... ayant été bléssé au cours d'un accident de la circulation par le cyclomoteur appartenant au mineur Eric G... conduit par le mineur Franck E..., assigna en réparation de son préjudice MM. Jean-Claude E... et Sébastien G... pères des deux mineurs en qualité d'administrateurs de leurs biens, ainsi que leur assureur, la garantie mutuelle des

fonctionnaires, que la mutuelle sociale agricole du Gard, (la mutuelle) est intervenue à l'instance ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la victime, l'arrêt qui déclare M. Sébastien G... entièrement responsable retient le décompte définitif des prestations de la mutuelle adressé le 14 septembre 1987 au président de la chambre qui statuait, alors que l'ordonnance de clôture était intervenue le 28 août 1987 et que les débats s'étaient déroulés le 9 septembre ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nimes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Sébastien G..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nimes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Effets - Pièces - Production - Production postérieure à l'ordonnance - Portée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 783, 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 octobre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-14306

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 31/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14306
Numéro NOR : JURITEXT000007095458 ?
Numéro d'affaire : 88-14306
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-31;88.14306 ?
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