La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1990 | FRANCE | N°88-14017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1990, 88-14017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant ... au Mont Dore (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entreprise René GIBARD,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant ... au Mont Dore (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Pierre Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Entreprise René GIBARD,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14017
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 01 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1990, pourvoi n°88-14017


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award