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31/01/1990 | FRANCE | N°85-12972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1990, 85-12972


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel X...,

2°) Mme Antoinette B..., épouse de M. Michel X...,

demeurant ensemble à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre B), au profit de la SOCIETE D'ETUDES ET DE CREDIT, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invo

quent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel X...,

2°) Mme Antoinette B..., épouse de M. Michel X...,

demeurant ensemble à Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1984 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre B), au profit de la SOCIETE D'ETUDES ET DE CREDIT, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z... Bernard, Massip, Viennois, Bernard de Saint-Affrique, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'études et de crédit, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'études et de crédit (SEC) a assigné les époux Michel Y...
B... en paiement du solde restant dû sur un prêt qu'elle avait consenti au mari en vue de l'achat d'une voiture automobile Peugeot 604, et pour le remboursement duquel la femme s'était portée caution ; que M. X... a contesté avoir contracté un prêt pour l'acquisition de cette voiture en expliquant qu'il s'était adressé à M. de C..., garagiste, pour acquérir à crédit une voiture Opel Kadett, qu'à la demande de son vendeur qui se chargeait des formalités d'obtention du crédit, il avait rempli et signé un acte d'offre préalable de crédit le 11 juillet 1980 pour une somme de 34 800 francs, que M. de C... lui fit savoir que l'organisme prêteur pressenti avait refusé l'octroi du prêt, mais lui proposa alors de s'adresser à un autre établissement financier en lui faisant signer en blanc une nouvelle demande de crédit le 18 août 1980 et que, ce crédit ayant été accordé par la société COGENEC, il prit livraison de la voiture Opel et que son compte bancaire fut régulièrement débité d'échéances de remboursement de ce prêt à partir du mois d'août 1980 ; que, selon M. X..., ayant constaté en novembre 1980 que son compte bancaire faisait l'objet d'un autre prélèvement de

1 691,50 francs au profit de la SEC, il demanda des explications à M. de C... qui l'assura qu'il s'agissait d'une erreur et lui remboursa le montant de ce prélèvement ; que la même mésaventure s'étant reproduite en décembre 1980, M. de C... lui avait promis de remédier à cette situation, mais cette fois sans résultat, car il devait décéder peu après ; qu'il prit alors contact avec la SEC et découvrit que

le formulaire d'offre de crédit qu'il avait signé en

blanc avait été rempli à son insu et prévoyait l'octroi à son profit par la SEC d'un prêt de 38 600 francs, remboursable en trente mensualités de 1 691,30 francs chacune à compter du 17 novembre 1980, pour l'achat d'une voiture Peugeot 604, avec la caution de son épouse ; que celle-ci a contesté avoir rempli et signé l'acte d'engagement de caution pour un tel véhicule ; que, par jugement du 18 mai 1984, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. X... à payer à la SEC la somme de 35 408,80 francs en principal, outre intérêts conventionnels et indemnité contractuelle, et a ordonné une expertise pour vérifier si les mentions et la signature figurant sur l'engagement de caution étaient ou non de la main de Mme X... ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le rapport d'expertise concluait que ces mentions et signature ne pouvaient être attribuées à Mme X..., a débouté la SEC de sa demande dirigée contre elle et a confirmé le jugement à l'égard de M. X... ; Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1984) d'avoir été rendu par la cour d'appel composée, lors du délibéré, de MM. Pinochet, Laplace et Borra, conseillers, M. Pinochet, conseiller le plus ancien et conseiller de la mise en état ayant seul entendu les parties lors des débats, alors, selon le moyen, que la cour d'appel est composée, à peine de nullité, d'un président de chambre et de deux conseillers, qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne qu'elle était composée exclusivement de trois conseillers et qu'ainsi, il est entaché d'un vice de procédure résultant de la violation des articles 430 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'en l'absence, dans l'arrêt attaqué, de toute mention relative au remplacement du président de chambre par un conseiller, il est présumé que ce remplacement a été fait conformément à la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à

payer à la SEC la somme de 35 408,56 francs en remboursement du prêt que cette société lui aurait consenti pour l'achat d'un véhicule

automobile Peugeot 604, outre intérêts conventionnels et indemnité contractuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate expressément l'absence totale de cause du contrat de prêt et, en conséquence, sa nullité, ne pouvait condamner M. X... à l'exécuter sans violer l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi d'ordre public du 10 janvier 1978 "lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation" ; qu'en l'espèce, le véhicule Peugeot 604 dont l'achat était financé par le prêt, n'ayant jamais existé, les obligations de l'emprunteur ne pouvaient prendre effet, et qu'en condamnant néanmoins M. X... à rembourser ce prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cause de l'obligation de M. X... de rembourser le prêt litigieux réside non pas dans l'acquisition d'un véhicule imaginaire, mais dans la remise par la SEC de la somme de 38 600 francs constituant le montant du prêt dont il n'est pas contesté qu'il a été accordé sur la demande d'offre préalable de crédit signée par M. X... ; Attendu, ensuite, que si l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978 stipule que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation lorsque l'offre préalable mentionne le bien, ou la prestation de services financée, la cour d'appel a constaté que M. X... avait apposé sa signature sur l'attestation de livraison de la voiture qui devait permettre le règlement par la SEC au vendeur ; D'où il suit que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les époux X... reprochent enfin à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait,

alors, selon le moyen, d'une part, que le blanc-seing n'étant pas contesté, M. X... pouvait prouver par tous moyens la fraude qui avait consisté à avoir complété le blanc-seing dans un sens qui ne respectait pas sa volonté, et qu'en lui interdisant de prouver par tous moyens qu'il n'avait pas consenti à la constitution du dossier de prêt pour l'acquisition d'une voiture Peugeot 604, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, que, n'étant pas contesté que les documents avaient été signés en blanc par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il avait été convenu que le blanc-seing ainsi remis au garagiste était ou non destiné à obtenir un crédit pour le financement d'un véhicule Peugeot 604, alors même que M. X... venait d'acheter au même garage et à crédit une voiture Opel, ne pouvait déclarer que la preuve de l'abus de blanc-seing n'était pas rapportée sans priver sa décision de base légale au regard des articles 407 du Code pénal et 1109 du Code civil ; alors, encore, que l'existence de l'abus de blanc-seing, qui suppose l'intention frauduleuse de l'auteur de l'abus, est en revanche, totalement indépendante de la bonne ou mauvaise foi du signataire du

blanc-seing et qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 407 du Code pénal et 1109 du Code civil ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'il n'appartenait pas à M. X... de justifier de sa bonne foi et que la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans exiger de M. X... qu'il établisse sa bonne foi, les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait qui leur étaient soumis, ont estimé que la preuve de l'abus de blanc-seing, et donc de la fraude, n'était pas rapportée ; D'où il suit que le troisième moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12972
Date de la décision : 31/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) PRET - Prêt d'argent - Prêt consenti pour l'achat d'un véhicule - Cause - Remise des fonds.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1990, pourvoi n°85-12972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.12972
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