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30/01/1990 | FRANCE | N°89-86276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1990, 89-86276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Guiseppe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 10 octobre 1989 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demand

e du gouvernement italien, a donné un avis favorable ;
Joignant les pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Guiseppe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 10 octobre 1989 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement italien, a donné un avis favorable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la régularité de ces pourvois :
Attendu qu'après avoir fait, le 12 octobre 1989, une déclaration de pourvoi par l'intermédiaire de son avocat muni d'un pouvoir spécial, X... s'est à nouveau pourvu contre la même décision le 13 octobre 1989 ; que, dès lors, ce second pourvoi est irrecevable, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 10 mars 1927, 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de X... demandé par l'Etat italien en exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui des chefs d'association de malfaiteurs de type "mafia", port et détention illégaux d'armes de guerre, homicide volontaire prémédité et occultation de cadavre ;
"aux motifs que la nouvelle demande de renvoi de la défense n'est accompagnée d'aucune justification et doit être rejetée ; que la défense prétend que l'extradition est demandée dans un but politique mais qu'elle ne rapporte aucune justification ; que Giuseppe X... se borne à invoquer le recours qu'il aurait formé devant tribunal de la liberté de Santa Maria Capua Vetere pour obtenir modification ou annulation de ces inculpations ; qu'il ne justifie ni de l'engagement de cette procédure par un document officiel, ni du caractère suspensif ou définitif d'une éventuelle décision ; qu'en revanche, la venue en France le 4 octobre 1989 du juge d'instruction de Santa Maria Capua Vetere pour notifier les inculpations à l'intéressé témoigne de la poursuite de la procédure dans son intégralité ;
"alors que, comme cela est attesté par une note verbale adressée le 24 octobre 1989 par l'Ambassade d'Italie à Paris au ministère des Affaires Etrangères, le tribunal de Santa Maria Capua Vetere a, par un arrêt du 10 octobre 1989, annulé le mandat d'arrêt décerné le 10 juillet 1989 contre le demandeur en ce qui concerne les chefs d'inculpation constitués par l'homicide volontaire prémédité et l'occultation de cadavre, annulation qui a entraîné le retrait de la demande d'extradition en ce qui concerne ces deux infractions ; que dès lors, en émettant un avis favorable à l'extradition du demandeur en exécution de ce mandat d'arrêt décerné contre lui du chef d'association de malfaiteurs de type "mafia", port et détention illégaux d'armes de guerre, homicide volontaire prémédité et occultation de cadavre, la chambre d'accusation, qui s'est ainsi fondée sur une pièce partiellement annulée le jour même où elle rendait sa décision, a entaché celle-ci d'une violation de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition et de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927" ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre X... des chefs "d'association de malfaiteurs de type mafia, port et détention abusifs d'armes, homicide volontaire et occultation de cadavre" ;
Qu'il n'importe que, postérieurement à cet arrêt, l'Etat requérant ait fait connaître aux autorités judiciaires françaises qu'il limitait sa demande d'extradition aux deux premiers chefs d'inculpation visés dans le mandat d'arrêt, cette circonstance restant sans effet sur la validité de l'avis déjà donné ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne d'extradition faite à Paris le 13 décembre 1957 et 4 de la loi du 10 mars 1927, 265 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de X... formée par le gouvernement italien et fondée sur un mandat d'arrêt décerné contre lui notamment pour le crime d'association de malfaiteurs de type "mafia" ;
"aux motifs que l'intéressé objecte vainement que l'infraction d'association de malfaiteurs de type "mafia" n'existe pas en France ; que la comparaison des articles 265 et suivants du Code pénal français et de l'article 416 bis du Code pénal italien révèle, quelle que soit la dénomination exacte de l'infraction dans des législations étrangères, l'identité des éléments constitutifs des infractions, essentiellement l'entente préalable en vue d'un projet criminelle concrétisée par un ou plusieurs faits matériels ;
"alors que contrairement à ce que la chambre d'accusation a déclaré, l'association de malfaiteurs prévue et réprimée par l'article 265 du Code pénal français ne comporte pas les mêmes éléments constitutifs que l'infraction d'association de malfaiteurs de type "mafia" prévue par l'article 416 bis du Code pénal italien, ce dernier texte n'exigeant pas, contrairement à l'article 265 du Code pénal français, que l'association ait été formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes contre des personnes ou des biens puisqu'il est applicable même quand l'association poursuit seulement un but illicite, ni que la préparation des infractions ait été concrétisée par un ou plusieurs faits matériels ; que dès lors, en donnant un avis favorable à l'extradition pour cette infraction, la chambre d'accusation a violé l'article 2 de la Convention européenne d'extradition ainsi que l'article 4 de la loi du 10 mars 1927" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et qui servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'un tel moyen est, dès lors, irrecevable par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
REJETTE le pourvoi du 13 octobre 1989 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 14 octobre 1989 ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86276
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 10 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1990, pourvoi n°89-86276


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86276
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