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30/01/1990 | FRANCE | N°88-15442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 88-15442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BOURBONNAISE OBJETS MOULES (SOBOM), demeurant ... (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit :

1°) de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE L'ALLIER, dont le siège est ... à Moulins (Allier),

2°) de M. X..

. REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AUVERGNE, Cité administrative, rue Péli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BOURBONNAISE OBJETS MOULES (SOBOM), demeurant ... (Allier),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit :

1°) de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE L'ALLIER, dont le siège est ... à Moulins (Allier),

2°) de M. X... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AUVERGNE, Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... ès qualités, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 47, premier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Bourbonnaise objets moulés par un jugement du 28 février 1986, les salaires du mois de février ont été réglés par les ASSEDIC ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Allier (l'URSSAF) a décerné contrainte à l'administrateur du redressement judiciaire à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, des cotisations afférentes à la période de travail du 1er au 28 février 1986 ; que l'opposition formée par l'administrateur à la contrainte ainsi décernée a été rejetée par le tribunal ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le fait générateur des cotisations sociales étant le paiement effectif des salaires à raison desquels elle sont dues, les cotisations litigieuses, afférentes à des salaires payés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, n'étaient pas soumises à la procédure de déclaration des créances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de cotisations de l'URSSAF, qui se rapportait à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, avait son origine antérieurement au jugement

d'ouverture, peu important la date à laquelle les salaires correspondants avaient été effectivement payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne l'URSSAF de l'Allier et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15442
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), 03 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°88-15442


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15442
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