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30/01/1990 | FRANCE | N°88-15223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 88-15223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Raymond X..., demeurant ... à Maurepas-Elancourt (Yvelines),

2°/ Monsieur Gérard X..., demeurant ... à Maurepas-Elancourt (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de l'URSSAF dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation an

nexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Raymond X..., demeurant ... à Maurepas-Elancourt (Yvelines),

2°/ Monsieur Gérard X..., demeurant ... à Maurepas-Elancourt (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de l'URSSAF dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; M. Nicot, rapporteur ; MM. Z..., D..., E..., B...
C..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers ; Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... Raymond et de M. X... Gérard, de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de l'URSSAF de Montreuil, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, MM. Raymond et Gérard X..., respectivement président et directeur général de la société anonyme "Le Poids lourd et Dumur" (société PCD), ont conclu le 15 mars 1983 une convention de cautionnement par laquelle ils garantissaient vis-à-vis de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF), le paiement, d'une part, d'une somme de 558 547 francs, correspondant à un arriéré de cotisations alors échues et, d'autre part, des cotisations qui deviendraient exigibles pendant la période du plan d'apurement accepté le même jour par l'URSSAF, sous la condition du paiement à son échéance de chacun des billets à ordre souscrits par la société PCD ; qu'en raison du non paiement de deux billets d'un montant total de 93 500 francs, somme constituant le reliquat de l'arriéré, l'URSSAF a fait assigner les cautions en paiement de cette somme et, en outre, de celle de 994 381 francs, montant des cotisations échues depuis l'acceptation du plan d'apurement ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnées à paiement envers l'URSSAF, alors que, selon le pourvoi, lorsque le montant de la somme que la caution s'engage à payer ne peut être chiffré lors de l'engagement, celui-ci est indéterminé et n'est valable qu'à la condition que l'acte de cautionnement comporte une mention manuscrite exprimant, d'une manière quelconque mais de façon

explicite et non équivoque la connaissance qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte de cautionnement, lequel était indéterminé puisqu'il concernait des cotisations qui seraient dues par la société débitrice postérieurement à la conclusion de l'acte, comportait bien une telle mention requise pour sa validité même et non pas seulement pour sa preuve, mention qui s'imposait donc quelle que fût la nature -civile ou commerciale- de l'engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu que l'engagement de caution pour une somme indéterminée, parce que ne pouvant être fixée au moment de l'acte, n'est pas moins valable dès lors que cette somme étant déterminable, il y a certitude que la caution avait, de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que, pour retenir que MM. X... s'étaient valablement portés cautions pour ce qui concernait les sommes indéterminées, montant des cotisations à échoir, la cour d'appel a relevé que l'engagement émanait respectivement du président et du directeur général de la société PCD à laquelle ils étaient personnellement intéressés ; qu'en décidant qu'en conséquence, les cautions ne pouvaient soutenir utilement qu'elles ignoraient l'étendue de l'obligation garantie, la cour d'appel, abstraction faite des autres motifs qui sont surabondants, a légalement justifié sa décision en ce qui concernait le chef de condamnation relatif aux sommes cautionnées dont le montant était indéterminé au moment où le cautionnement a été contracté ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa seconde branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code de commerce ; Attendu que, pour déclarer probant l'acte imprimé et dactylographié par lequel MM. X... s'étaient portés caution du paiement de la somme de 558 547 francs, montant de cotisations dues, et qui portait la seule mention manuscrite :

"Bon pour caution. Lu et approuvé", la cour d'appel a retenu que l'engagement ainsi contracté était de nature commerciale et que, ne pouvant, en raison de leurs

fonctions de dirigeants sociaux, soutenir qu'ils ignoraient l'étendue de l'obligation garantie, MM. X... n'étaient pas

fondés à se prévaloir de l'inaccomplissement des formalités imposées par l'article 1326 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dirigeants sociaux qui se sont portés cautions des obligations contractées par la société n'avaient pas la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné MM. Gérard et Raymond X... à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales un montant de cotisations arriérées à la date du 15 mars 1983 s'élevant à la somme en principal de 93 500 francs ; d d l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'URSSAF de Montreuil, envers M. X... Raymond et M. X... Gérard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15223
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caractère - Contrat commercial - Dirigeant social s'étant porté caution - Qualité de commerçant (non).

CAUTIONNEMENT - Contrat - Etendue - Engagement indéterminée - Somme garantie déterminable - Validité de l'engagement - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée.


Références :

Code civil 1326, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°88-15223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15223
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