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30/01/1990 | FRANCE | N°88-14518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 88-14518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique X..., demeurant à Mauguio (Hérault), domaine "Le Cosmos" Les Garrigues,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988, par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de la société CLEDOR, société anonyme, dont le siège est au MIN de Lyon (Rhône), bâtiment C4 6 MAG, 20-21-22, rue Casimir Périer,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le

moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique X..., demeurant à Mauguio (Hérault), domaine "Le Cosmos" Les Garrigues,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988, par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de la société CLEDOR, société anonyme, dont le siège est au MIN de Lyon (Rhône), bâtiment C4 6 MAG, 20-21-22, rue Casimir Périer,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cledor, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., exploitant agricole, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 mars 1988) d'avoir rejeté sa demande en reddition de comptes dirigée contre la société Cledor qu'il avait chargée de la vente de ses produits en qualité de commissionnaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au commissionnaire, tenu de rendre un compte complet et précis de sa mission, de prouver l'exécution de cette obligation, ou le fait propre à l'en dispenser qui lui doit, pour le moins, être étranger ; qu'en imposant, dans ces conditions, au commettant, laissé dans l'ignorance des prix de vente réels de ses marchandises, la charge de prouver d'emblée une exécution défectueuse, que laissait d'ailleurs déjà pressentir l'emploi de ce procédé fondamentalement irrégulier qu'est la contrepartie, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve, en violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se retrancher derrière une prétendue impossibilité de déterminer et évaluer les éléments du préjudice, en violation de l'article 4 du Code civil ; et alors, enfin, que, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... qui proposait le "mode d'appréciation" et de comparaison qu'est la cote officielle des denrées désignées sous le vocable de "mercuriales", en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que "le contrat de commission prévoyait seulement la vente au mieux, sans prix déterminé" ; qu'il énonce qu'il n'est pas établi que "M. X... ait été lésé par la société Cledor dans l'exécution du contrat", ni que "les sommes versées à M. X... aient été inférieures aux prix de vente réels" ; que la cour d'appel n'a fait ainsi qu'apprécier souverainement les éléments qui lui étaient soumis et n'a ni inversé la charge de la preuve, ni méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Cledor sollicite l'allocation d'une somme de 8000 francs par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

d! Condamne M. X..., envers la société Cledor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14518
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre A), 17 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°88-14518


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14518
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