La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1990 | FRANCE | N°88-13786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 janvier 1990, 88-13786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GIRARD, dont le siège est à Cléron (Doubs) Amancey,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :

1°) de la SCIERIE DE VILETTE LES ARBOIS, dont le siège est à Vilette les Arbois, prise en la personne de son syndic Monsieur Lucien X..., demeurant ..., à Salins les Bains (Jura),

2°) de Monsieur Lucien X..., syndic administrateur judic

iaire demeurant en son nom personnel, à Salins les Bains (Jura),

3°) de Monsieur Lucien X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GIRARD, dont le siège est à Cléron (Doubs) Amancey,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit :

1°) de la SCIERIE DE VILETTE LES ARBOIS, dont le siège est à Vilette les Arbois, prise en la personne de son syndic Monsieur Lucien X..., demeurant ..., à Salins les Bains (Jura),

2°) de Monsieur Lucien X..., syndic administrateur judiciaire demeurant en son nom personnel, à Salins les Bains (Jura),

3°) de Monsieur Lucien X..., administrateur judiciaire pris en son nom personnel, demeurant à Salins les Bains (Jura),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Z..., E..., F..., C..., G..., B...
D..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Y..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Girard, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la scierie de Vilette les Arbois et de M. X... pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de cette société, le mémoire ampliatif ne leur ayant pas été notifié dans les délais légaux ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 24 février 1988), que la société scierie de Vilette les Arbois (la société SVA), mise en règlement judiciaire et autorisée à poursuivre son exploitation, a commandé les 16 juin et 20 septembre 1984 certaines quantités de bois à la société Girard ; que M. X..., en sa qualité de syndic du règlement judiciaire, a donné son visa à ces commandes qui ont donné lieu au paiement d'un acompte et à l'acceptation d'un effet de commerce contresigné par le syndic ; que la société Girard, impayée, a poursuivi la responsabilité personnelle de M. X... ; Attendu que la société Girard fait grief à l'arrêt de l'avoir

déboutée de sa demande, alors selon le pourvoi, d'une part, que la surveillance qu'exerce

le syndic sur le débiteur en règlement judiciaire qui poursuit son activité doit porter tant sur la gestion de l'entreprise que sur les résultats comptables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, selon l'expert, la trésorerie de la scierie de Vilette les Arbois avait atteint un seuil critique dès le courant du premier trimestre 1984 et que le syndic M. X... ne s'était pas assuré en 1984 de l'existence d'une comptabilité permettant de connaître la situation économique de la société débitrice ; qu'en estimant néanmoins que le syndic n'avait commis aucune faute en autorisant les commandes des 16 juin et 20 septembre 1984, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, le syndic demeure tenu, à peine de voir sa responsabilité engagée pour faute, de s'assurer personnellement que le cocontractant pourra obtenir paiement de sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le syndic avait indiqué à l'expert qu'il n'existait pas en 1984 de comptes mensuels et que l'absence d'une comptabilité rendait impossible la connaissance de la situation économique réelle de la société débitrice ; que de l'ignorance de la part du syndic de la situation du débiteur, la cour d'appel aurait dû déduire qu'il avait autorisé les commandes des 16 juin et 20 septembre 1984 sans s'assurer que la société Girard pourrait obtenir paiement de ses créances ; qu'en estimant néanmoins que le syndic n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, le syndic commet une faute en n'exerçant pas une surveillance sérieuse de l'activité du débiteur, que la situation financière de celui-ci soit seulement déficitaire ou qu'elle soit irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en refusant de considérer que le syndic avait commis une faute en autorisant les commandes des 16 juin et 20 septembre 1984 parce que la situation de la société débitrice n'apparaissait pas irrémédiablement compromise à la date des commandes, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, si l'expert désigné avait souligné que la trésorerie de

l'entreprise avait atteint un seuil critique dans le courant du premier trimestre 1984 et que des incidents financiers s'étaient produits en mai et en juillet de la même année, ce technicien ajoutait que le premier trimestre est généralement difficile dans les scieries du fait des intempéries, que les ventes avaient sensiblement progressé au cours du deuxième trimestre, de sorte que rien ne permettait d'affirmer qu'au moment où les commandes litigieuses avaient été faites, la situation de la société fût irrémédiablement compromise, la cour d'appel a pu décider que le syndic n'avait pas, en contresignant les commandes de juin et septembre 1984, commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Visa donné à des commandes - Absence de faute - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 jan. 1990, pourvoi n°88-13786

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13786
Numéro NOR : JURITEXT000007093377 ?
Numéro d'affaire : 88-13786
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-30;88.13786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award