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30/01/1990 | FRANCE | N°86-92690

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1990, 86-92690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me PRADON avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle,

en date du 18 avril 1986 qui, saisie sur renvoi de cassation de l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me PRADON avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1986 qui, saisie sur renvoi de cassation de l'action civile exercée contre Gaston X... sur le fondement des articles 187-1 et 416-3 du Code pénal, a débouté la partie civile de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 416-3 du Code pénal 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non caractérisée la complicité du délit incriminé par l'article 416-3 du Code pénal reproché à X... et a débouté le MRAP de son action ;
" aux motifs qu'aux termes de deux circulaires, l'une C. 3872 diffusée le 5 décembre 1972 sous le timbre du ministre d'Etat chargé des Affaires Sociales et adressée en même temps qu'aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de la main d'oeuvre du directeur général de l'ANPE, la seconde en date du 18 décembre 1972 émanant du directeur technique de l'ANPE ainsi qu'une note du 29 juillet 1977 du chef de la section départementale de l'Isère de l'ANPE, X... pouvait légitimement se croire autorisé à laisser ses collaborateurs transcrire sur les fiches F. 18 des offres d'employeur comportant sous le couvert de motifs dont il n'avait pas qualité pour apprécier le caractère légitime ou non, une ou des mentions discriminatoires et, d'autre part, qu'il ne pouvait, sous aucun prétexte, laisser subsister les mentions à caractère discriminatoire lors de l'affichage des offres par le biais des fiches F. 27 ou de leur diffusion dans les bulletins nationaux ou régionaux ; qu'il convient de rechercher si, en ce qui concerne les offres d'emploi à lui soumises par les huit employeurs condamnés par le jugement déféré, X... a laissé subsister de telles mentions lors de l'affichage de ces offres, que la preuve d'un tel affichage et d'une telle diffusion n'est en l'espèce nullement rapportée ; qu'en effet, si deux prospecteursplaciers à l'agence du cours Jean Jaurès ont indiqué que des fiches F. 27 avaient mentionné les desiderata complets des employeurs et donc comportaient des mentions discriminatoires, ils n'ont fourni aucune précision sur ces fiches litigieuses et en tout cas jamais soutenu que ces fiches concernaient les offres faites par les huit employeurs condamnés et dont X... se serait ainsi rendu complice ; que dans deux cas, ont été engagés des travailleurs ne remplissant pas les conditions discriminatoires portées sur les fiches F. 18 ; que par conséquent, le comportement de X... loin de favoriser le comportement fautif et coupable des employeurs condamnés, s'est attaché à en limiter les effets par la non publication des mentions d discriminatoires et parfois même à lui faire échec en proposant le recrutement de candidats ne répondant pas à leurs exigences ;
" alors que d'une part le seul fait d'enregistrer des offres comportant des mentions discriminatoires sur des fiches destinées à permettre aux agents placiers de l'ANPE d'opérer pour le compte des employeurs une sélection entre les divers candidats constituait quand bien même lesdites offres n'auraient pas été affichées, un fait de complicité punissable, l'existence de circulaires administratives tolérant ce type d'agissements ne pouvant en aucune manière constituer un fait justificatif exonérant le directeur de l'agence ANPE de sa responsabilité pénale d'autant que l'article 416-3 du code pénal à la différence de l'article 4161 ne contient aucune référence à l'existence d'un motif légitime dont pourraient arguer des employeurs qui refusent un emploi à un salarié à raison de son appartenance raciale, religieuse ou ethnique ;
" alors que d'autre part, la complicité ne supposant pas pour être punissable que l'auteur principal soit identifié, la Cour qui a estimé non caractérisés les faits de complicité reprochés à X... au motif que les témoignages des prospecteurs-placiers indiquant avoir mentionné les desiterata complets des employeurs et donc les mentions discriminatoires sur les fiches 27 ne permettaient pas d'établir qu'il s'agissait bien des fiches relatives aux offres faites par les huit employeurs condamnés, n'a pas en l'état de ce motif parfaitement inopérant légalement justifié sa décision ;
" et alors qu'enfin, l'existence de deux cas parmi les nombreuses offres d'emploi contenant des mentions discriminatoires, ayant donné lieu à l'embauchage de salariés ne correspondant pas auxdites conditions, ne saurait en tout état de cause constituer un motif suffisant établissant l'absence d'intention coupable de X... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont insuffisants ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que commet l'infraction définie à l'article 416-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, toute personne amenée par sa profession ou ses fonctions à employer pour elle-même ou pour autrui un ou plusieurs préposés qui aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, l'appartenance ou la nonappartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ;
Attendu que pour débouter le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples de son action civile exercée du chef de l'infraction susvisée contre X... Gaston, chef de l'agence locale pour l'emploi de Grenoble en l'absence de toute preuve du comportement fautif et coupable à l'encontre de celui-ci, les juges, après avoir relevé que l'agence avait enregistré des offres d'emploi comportant des mentions discriminatoires soit en faveur de personnes françaises ou européennes soit par l'exclusion des algériens, marocains et tunisiens et qu'il avait été acquis aux débats que X... n'ignorait pas l'existence desdites mentions sur les fiches établies par ses prospecteursplaciers, énoncent d'une part que le responsable d'une agence pour l'emploi ne peut être juridiquement assimilé à un employeur et être retenu comme auteur principal du délit et déclarent d'autre part que la complicité de X... ne doit être appréciée que par rapport aux faits principaux pour lesquels Z..., A..., B..., C..., D... et E... ont été condamnés par une décision passée en force de chose jugée mais que la preuve de l'affichage des offres d'emploi émanant de ces employeurs n'est nullement rapportée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est d'une part insuffisamment expliquée sur la complicité de X... par rapport aux faits principaux commis par d'autres employeurs quand bien même ceux-ci n'auraient pas été poursuivis et d'autre part contredite alors qu'elle relevait par ailleurs que loin de favoriser les agissements des employeurs condamnés, X... s'était attaché à en limiter les effets par la nonpublication des mentions discriminatoires et même en leur faisant échec en proposant le recrutement de candidats ne répondant pas à leurs exigences, que notamment Z... et E... avaient refusé, sous prétexte que leurs effectifs étaient complets des maghrébins qui leur avient été présentés à la suite de leurs offres, que dans deux autres cas des travailleurs avaient été embauchés malgré les exclusions et alors surtout que le délit de l'article 416-3 du Code pénal est consommé par la seule offre d'emploi discriminatoire quels qu'en soient les effets ;
Qu'il s'ensuit que les juges n'ont pas donné base légale à leur décision et que la cassation est encourue sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres moyens ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 avril 1986 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau président le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Liberté du travail - Offres d'emploi discriminatoire - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code pénal 416-3 dans sa rédaction de la loi du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 avril 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 30 jan. 1990, pourvoi n°86-92690

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Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau président le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 30/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-92690
Numéro NOR : JURITEXT000007525685 ?
Numéro d'affaire : 86-92690
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-30;86.92690 ?
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