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29/01/1990 | FRANCE | N°89-86321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1990, 89-86321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PRO

VENCE, en date du 26 septembre 1989 qui, dans l'information suivie contre l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 26 septembre 1989 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire et a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné initialement contre lui ;
Vu le mémoire régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction d'Aix-en-Provence, le 22 août 1989 portant mise en liberté de Pascal X... sous contrôle judiciaire et a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt décerné à son encontre ;
" aux motifs que si, au soutien de sa décision, le juge d'instruction a fait valoir que la détention n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, en l'état de la confrontation intervenue le 16 août 1989, il convient de relever que cet acte n'a pas apporté d'éléments nouveaux eu égard notamment à la défaillance des deux témoins dont la confrontation avec l'inculpé et les victimes demeure indispensable à la manifestation de la vérité, que l'inculpé n'offre aucune garantie de représentation puisqu'il s'est borné à déclarer à sa libération qu'il pourrait être convoqué au camp de rattachement des gitans de Montbéliard, qu'en outre la gravité des faits qui s'inscrivait dans le cadre d'actes de justice privée violente et témoignait d'un total mépris des règles de vie sociale, a occasionné un trouble sévère et durable à l'ordre public, qu'ainsi la détention provisoire de l'inculpé est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
" alors d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction constater tout à la fois que le juge d'instruction avait fondé sa décision sur l'existence d'une confrontation entre les témoins et l'inculpé, laquelle rendait inutile la détention et estimer la détention nécessaire en raison de la défaillance de ces mêmes témoins ;
" alors d'autre part, que la chambre d'accusation se devait de répondre au mémoire d'X... qui faisait valoir que le prévenu était un commerçant inscrit au registre du commerce et assujetti à la taxe professionnelle et qui produisait l'attestation de l'Association savoyarde des gens du voyage et de leurs amis se déclarant prête à être intermédiaire pour tout problème de représentation, un des éducateurs connaissant personnellement l'inculpé pouvant faciliter les démarches nécessaires ;
" et alors enfin que l'arrêt attaqué devait pour justifier la détention, constater que la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public et non se borner à relever que les faits reprochés au prévenu avaient occasionné un trouble sévère et durable à l'ordre public " ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait ordonné la mise en liberté de X... sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation retient que la détention était nécessaire à la manifestation de la vérité, pour éviter toute pression sur les témoins dont la confrontation reste à faire avec l'inculpé ; qu'elle s'impose par ailleurs à titre de sûreté, d'une part, parce que l'inculpé n'avait aucun domicile fixe, d'autre part, en raison de la gravité des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur la détention par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 26 septembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 29 jan. 1990, pourvoi n°89-86321

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Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 29/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-86321
Numéro NOR : JURITEXT000007533295 ?
Numéro d'affaire : 89-86321
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-29;89.86321 ?
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