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29/01/1990 | FRANCE | N°89-81200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1990, 89-81200


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 janvier 1989 qui l'a condamné pour abus de confiance à un an d'emprisonnement

avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 30 000 francs d'amende e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 janvier 1989 qui l'a condamné pour abus de confiance à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 30 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1341 du Code civil, 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que dirigeants de fait ou de droit de la société Lecourbe Voyages, participant et responsable l'un et l'autre de ses activités, Mme de Y... et le demandeur, ont poursuivi dans le cadre d'un Sarl, les relations établies par Air Inter par l'agence de Mme de Y... sur la base du contrat qu'elle avait souscrit et de l'agrément obtenu, sans lesquels, X..., professionnel du voyage, ne pouvait ignorer que la délivrance de titres de transport aérien de la compagnie concernée n'était pas possible ; que selon la Cour Mme de Thezan, gérante en titre de la société Lecourbe Voyages dès sa constitution, a certes donné sa démission le 19 avril 1984, mais celle-ci n'a fait l'objet d'aucune publication et n'a été entérinée par assemblée générale que le 21 mars 1985 ; qu'en outre, celle-ci a continué à s'occuper de la société sur le plan commercial après sa démission et a effectué personnellement le 24 septembre 1984 la déclaration de cessation des paiements à l'insu de son associé, Michel X... ; qu'en ce qui concerne ce dernier, l'enquête de police diligentée à la suite du règlement judiciaire de la société Lecourbe Voyages a établi qu'il avait co-géré de fait cette société, surtout depuis le 19 avril 1984 ; qu'il possédait une procuration sur les comptes bancaires et prenait les décisions engageant la vie de l'entreprise, conjointement avec la gérante de droit ; que la Cour retiendra, en conséquence, les deux prévenus en qualité de co-gérants de la société Lecourbe Voyages pour la période visée à la prévention ;
"sur le contrat passé avec Air Inter, il sera observé que les conventions initiales ont été signées par cette compagnie et un directeur de l'agence Lecourbe Voyages, agissant ès qualités, et non par Gisèle de Y..., pourtant exploitante en nom personnel ;
La Compagnie Air Inter, laissée dans l'ignorance que sa partenaire était devenue une Sarl en 1980, a continué à traiter avec l'agence Lecourbe Voyages, dont la dénomination n'a pas changé ; qu'ainsi, la société de même nom s'est retrouvée aux droits du d titulaire initial et a poursuivi l'exécution du contrat en connaissance de cause. S'étant elle-même placée dans les liens contractuels, Michel X... ne saurait arguer qu'elle était étrangère au contrat :
qu'enfin l'intention frauduleuse découle à l'évidence de la connaissance qu'avaient les deux prévenus de la situation financière catastrophique de la société Lecourbe Voyages à la veille du dépôt de bilan, la perte au bilan clos le 31 décembre 1983, atteignant 1 905 904,35 francs pour un capital social de 100 000 francs et les dettes à court terme excédant de plus de 500 000 francs les valeurs réalisables ou disponibles ; qu'en procédant courant juillet, août et septembre 1984, à la vente de titres de transport et en alimentant la trésorerie sociale déjà obérée avec le produit de ces ventes, les prévenus ont sciemment pris le risque que les fonds, qui appartenaient à la société Air Inter, ne soient pas reversés à cette dernière, éventualité qui n'a pas manqué de se réaliser ;
"alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose que la chose prétendument détournée ait été remise au prévenu en vertu de l'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que la preuve de l'existence de l'un de ces contrats, lorsqu'il est dénié par le prévenu, doit se faire par écrit conformément à l'article 1341 du Code civil ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, en l'espèce, retenir la preuve de l'existence d'un contrat de mandat, dénié par le demandeur, à partir de simples présomptions ;
"alors, d'autre part, que le gérant de fait est celui qui directement ou par personne interposée aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert et aux lieu et place de son gérant légal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, relever des actes établissant que Mme de Y... était restée gérante en droit jusqu'en mars 1985 et déclarer que, depuis avril 1984, le demandeur était gérant de fait ;
"alors, en outre, que la preuve du déficit d'exploitation d'une société dont la gestion serait assurée par un gérant de fait ne suffit pas pour caractériser l'abus de confiance, encore faut-il qu'il soit établi que ce déficit résulte de détournement du gérant ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui n'a pas constaté de détournement de la part du demandeur ni relevé des faits qui l'impliqueraient nécessairement en dehors d'actes accomplis par Mme de Y..., gérant de droit de la société Lecourbe Voyages, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse qu'il avait tenté de remédier à la situation avec la compagnie Air Inter en engageant des négociations qui n'avaient échoué que par la faute de Mme de Y..., gérant de droit de la société ; qu'ainsi la mauvaise foi du demandeur était exclue" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, pour partie reprises au moyen lui-même, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux arguments de la défense, ont, sans contradiction et sans méconnaître les règles d'administration de la preuve d'un contrat dont ni l'existence ni la nature n'était contestée, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'abus de confiance dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81200
Date de la décision : 29/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1990, pourvoi n°89-81200


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81200
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