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29/01/1990 | FRANCE | N°88-10658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 1990, 88-10658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MONTUORI, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la société BRETILLE, société anonyme dont le siège social est 9, place Eurieult à Argenteuil (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur l

e rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MONTUORI, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la société BRETILLE, société anonyme dont le siège social est 9, place Eurieult à Argenteuil (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Montuori, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bretille, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 décembre 1989, Me Roué-Villeneuve, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Montuori, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 novembre 1987 au profit de la société Bretille, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 16 février 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Montuori de son DESISTEMENT de pourvoi ;

! Condamne la société Montuori, envers la société Bretille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix ;

Où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10658
Date de la décision : 29/01/1990
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jan. 1990, pourvoi n°88-10658


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10658
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