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25/01/1990 | FRANCE | N°88-82814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1990, 88-82814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle URTINPETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Vincent,
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE SECOURS ",
contre l'arrê

t de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 30 mars 1988 qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE et RICARD et de la société civile professionnelle URTINPETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Vincent,
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE SECOURS ",
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 30 mars 1988 qui a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour les délits d'homicide et de blessures involontaires, à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de ces infractions, a dit ladite compagnie tenue à garantie, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'en raison de la date des faits, et par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, les contraventions de blessures involontaires, qualifiées à tort de délits par la cour d'appel, ainsi que la contravention au Code de la route, sont amnistiées ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action publique éteinte en ce qui les concerne ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article R. 28 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Y... dans les liens de la prévention, aux motifs que l'article 28 du Code de la route, qui fait obligation aux autres conducteurs de céder le passage aux véhicules de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie annonçant leur venue à l'aide de leurs avertisseurs lumineux et sonores, n'exige pas de ces conducteurs l'arrêt ou la suspension immédiate des manoeuvres régulièrement entreprises, et que ce texte ne crée pas au profit de ces véhicules une priorité absolue ; que Y... a commis l'imprudence de ne pas s'être assuré avant de traverser la chaussée, qu'il n'arrivait aucune voiture et que cette imprudence est la seule cause de l'accident ;
" alors que, l'article 28 du Code de la route, qui dispose que tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules de lutte contre l'incendie, institue une priorité absolue au profit de ces véhicules, qui oblige tout autre conducteur à interrompre la manoeuvre, déjà entreprise, et qu'en décidant que Y... avait commis une imprudence en usant de son droit de priorité au moment où une voiture survenait en sens inverse, la Cour a méconnu la portée du texte susvisé " ;
Et sur le premier moyen du mémoire personnel ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que de nuit et hors agglomération, une collision s'est produite entre l'ambulance des sapeurs-pompiers et la voiture respectivement conduites par Vincent Y... et Alain Z..., le premier de ces automobilistes, qui circulait en actionnant les avertisseurs sonores et lumineux de son véhicule, ayant tourné pour emprunter, malgré le feux de signalisation au rouge fixe, une voie située sur sa gauche et ayant ainsi coupé la route au second ; que celui-ci a été blessé et que l'un de ses passagers, Pierre X..., a été tué ; que le prévenu a été poursuivi des chefs, notamment, des délits d'homicide et de blessures involontaires ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de l'intéressé la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu, a exactement appliqué les dispositions de l'article R. 28 du Code de la route et n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet s'il institue, en faveur des conducteurs des véhicules qu'il énumère, une priorité de passage, ce texte ne dispense pas ses bénéficiaires de respecter les règles de prudence édictées par ledit Code auxquelles comme les autres usagers, ils demeurent soumis, la méconnaissance de celles-ci quand, comme en l'espèce, elle a été souverainement estimée établie par les juges, constituant une faute qui engage la responsabilité pénale et civile des intéréssés ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a estimé que Y... était entièrement responsable de l'accident ;
" aux motifs que la vitesse quelque peu supérieure de Z... à celle permise en ces lieux, était sans lien de causalité avec l'accident ;
" alors que le dépassement de vitesse autorisée a nécessairement concouru à la réalisation de l'accident, en mettant Z... dans de plus grandes difficultés pour respecter le droit de priorité du véhicule conduit par Y..., de sorte qu'une part de responsabilité devait être nécessairement mise à la charge de ce dernier " ;
Et sur le deuxième moyen du mémoire personnel ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en énonçant que la vitesse de l'automobile de Z..., " quelque peu supérieure à celle permise en ces lieux ", était " sans lien de causalité avec la collision dont la seule cause était l'imprudence du prévenu " la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'apprécier, avant de conclure par la négative, si par son comportement la victime avait ou non concouru à la réalisation de son dommage ; qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les contraventions ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82814
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Collision entre véhicules - Ambulance - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la route R28
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 1990, pourvoi n°88-82814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.82814
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