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25/01/1990 | FRANCE | N°87-84214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1990, 87-84214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Alain,

Z... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1987, qui pour vols et vo

ls aggravés a condamné le premier à trois années d'emprisonnement, le second à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Alain,

Z... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1987, qui pour vols et vols aggravés a condamné le premier à trois années d'emprisonnement, le second à deux années de la même peine et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel communs aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des article 508 alinéa 4, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur l'appel de l'exception de nullité soulevée en première instance et a condamné les prévenus sur le fond ;
" alors qu'en vertu des dispositions de l'article 508 alinéa 4, du Code de procédure pénale, le Président de la chambre des appels correctionnels ayant rejeté la requête présentée par la défense, tendant à voir statuer immédiatement sur l'appel d'un précédent jugement avant dire droit, " en ce sens que le tribunal a joint l'incident soulevé au fond et rejeté les conclusions de nullité de la perquisition D. 34 présentée par la défense... ", la Cour devait statuer sur cet appel en même temps que sur l'appel contre la décision tranchant l'affaire au fond et que faute de l'avoir fait, elle a méconnu l'objet de sa saisine et violé les textes susvisés ;
" alors qu'en outre, aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire étant dévolue à la Cour dans les termes fixés par l'acte d'appel, celle-ci devait se prononcer sur l'exception spécialement dénoncée, sur laquelle le tribunal avait statué, et qui, par conséquent, lui était dévolue ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a manqué à son office " ;
Et sur le moyen de cassation du mémoire additionnel pris de la violation des article 508 alinéa 4, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité de la procédure ;
" alors que l'arrêt abordant directement, dans ses motifs, l'affaire au fond et n'étant absolument pas motivé sur la question de la nullité de la perquisition D. 34 sur laquelle portait, précisément, l'appel des prévenus, ledit arrêt se trouve nécessairement privé des motifs nécessaires à son soutien et ne met pas la cour de cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui incombe " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions signées des prévenus ou de leurs conseils et régulièrement déposées devant le cour d'appel qu'Alain X... et Jean-Marc Z... aient repris devant celleci l'exception de nullité d'un procès-verbal de perquisition qui, selon les motifs du jugement, avait été présentée par eux en première instance ; que doivent être considérées comme abandonnées les conclusions prises devant les premiers juges, rejetées par ceux-ci et non reproduites devant les juges du second degré ;
Qu'ainsi, la cour d'appel devant laquelle l'exception n'avait pas à nouveau été soulevée n'était pas tenue de l'examiner ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 379, 381, 382, 385 du code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupable, l'un des délits de vol et de vols aggravés, l'autre de délit de vols aggravés ;
" aux motifs que " ceux-ci (les vols) sont le fait d'une bande organisée dans laquelle X... et Z... ont joué un rôle certain, compte tenu des constatations de l'enquête, qu'il ne peut être contesté que (...) tous deux ont été vus, chacun à deux reprises au moins, venir en voiture au garage, contenant une quantité importante d'objets dérobés dans la région, soit pour en apporter d'autres, soit pour en emporter... " ;
" alors que la cour d'appel n'a aucunement caractérisé de la sorte, à l'encontre des prévenus, les éléments constitutifs du délit de vol, ni a fortiori, ceux du vol aggravé, et ces motifs constituent, pour partie, un renversement de la charge de la preuve ;
" alors, en particulier, que la Cour n'a constaté aucune appréhension qui puisse être constitutive de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, au sens des textes susvisés, qu'elle a, dès lors, violés ;
" alors, de surcroît, que la Cour ne relève, dans les motifs de l'arrêt, aucune des circonstances aggravantes, visées par l'article 381 du code pénal, pouvant justifier la déclaration de culpabilité ;
" alors, enfin, que la circonstance de " bande organisée " visée par l'arrêt, qui doit être caractérisée par une préparation ainsi que la possession de moyens matériels utiles à l'action, n'est pas davantage justifiée, au sens de l'article 385 susvisé " ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué, la cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments, les infractions poursuivies sans encourir les griefs du moyen qui doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure - Conclusions - Exception présente en première instance non soulevée en appel - Réponse - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 508 al. 4, 509, 515, 591 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 juin 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 jan. 1990, pourvoi n°87-84214

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-84214
Numéro NOR : JURITEXT000007539159 ?
Numéro d'affaire : 87-84214
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-25;87.84214 ?
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