LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BATISS PLASTIQUES, dont le siège est à Flines Les Raches (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Madame X...
Y... Colette, demeurant à Flines Les Raches (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Douai, 23 juillet 1987) que Mme X... a été engagée le 18 mars 1982 en qualité de "monteuse sur presse" par la société Batiss Plastiques ; qu'elle a été licenciée le 20 décembre 1985 au motif que son mari, chef d'atelier dans la même société était passé au service d'une entreprise concurrente ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte délivré par la salariée à l'employeur ne faisait pas obstacle à la condamnation de la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que Mme X... avait retourné à la société le reçu le 8 avril 1986, postérieurement à l'introduction de la procédure prud'homale et qu'il en résultait que les conséquences de la rupture avaient été envisagées ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'il résultait des termes mêmes du reçu qu'il avait été donné seulement pour les sommes qui étaient dues à la salariée pour la période durant laquelle elle avait travaillé dans l'établissement, ce qui excluait l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir
condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que bien que la salariée ne soit employée qu'en qualité, de monteuse, elle était en mesure de communiquer à la concurrence, par l'intermédiaire de son époux, des informations ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société ne formulait aucun grief à l'encontre de la salariée dont le comportement était irréprochable et qui n'était même pas soupçonnée d'indiscrétions passées ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;