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25/01/1990 | FRANCE | N°87-44569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mabrouk A..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'entreprise X..., maçonnerie générale dont le siège social est à Uchaud (Gard), quartier Plombières, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mabrouk A..., demeurant à Nîmes (Gard), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'entreprise X..., maçonnerie générale dont le siège social est à Uchaud (Gard), quartier Plombières, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a engagé en juillet 1979 M. A... en qualité de maçon OQ et l'a licencié le 15 juin 1982 ;

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors qu'en se fondant sur des lettres d'avertissements, que le salarié contestait avoir reçues, sans avoir constaté leur réception effective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, au surplus, en omettant de réfuter les motifs du jugement entrepris, dont le salarié avait demandé la confirmation dans ses conclusions d'appel, et selon lesquels "une difficulté existait quant à la réception de ces courriers, dont la réception n'est pas certaine, la seule production du double de ces courriers ne pouvant constituer la preuve de la réalité des faits qui y sont évoqués, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite a violé l'articvle 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en se fondant sur des attestations émanant de personnes dont elle avait elle-même constaté qu'elles savaient "à peine écrire en français", ce qui rendait incertaine la question de savoir si elles avaient été en mesure de connaître et comprendre la nature et la portée du contenu des attestations qu'elles avaient signées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, au surplus, en omettant de réfuter les motifs du jugement entrepris, dont le salarié avait demandé la confirmation dans ses conclusions d'appel, et selon lesquels "non seulement les attestations émanent de personnes ne sachant pas lire la langue française ni l'écrire, mais (surtout), le demandeur produit lui-même trois attestations contraires émanant également de MM. Y..., Z... et B..." la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de la cause et notamment de deux attestations versées aux débats que la cour d'appel a estimé que les reproches faits au salarié étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. A..., envers l'entreprise X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 16 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 jan. 1990, pourvoi n°87-44569

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-44569
Numéro NOR : JURITEXT000007094008 ?
Numéro d'affaire : 87-44569
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-25;87.44569 ?
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