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25/01/1990 | FRANCE | N°87-41599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-41599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCOTLAINE, dont le siège est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de Madame Patricia X..., demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, c

onseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers réfé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCOTLAINE, dont le siège est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1987 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de Madame Patricia X..., demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Scotlaine en qualité de vendeuse à partir du 24 octobre 1983, a été licenciée le 30 mars 1984 avec préavis d'un mois au motif qu'elle s'était absentée à plusieurs reprises pour maladie ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement alors, d'une part, que la cour d'appel, qui relève elle-même l'existence de plusieurs absences de Mme X..., ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer que la preuve n'est pas établie que Mme X... se soit absentée à plusieurs reprises, alors, d'autre part, que les absences d'un salarié ne constituant un motif de licenciement que si elles sont répétées, la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte de la première absence de Mme X... au mois de janvier 1984, en relevant que son employeur l'avait conservée à son service, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors enfin, qu'il résulte clairement de la lettre adressée par la société Scotlaine à l'inspection du Travail le 16 mars 1984, dénaturée par la cour d'appel en violation de l'article 1134 du Code civil, que l'employeur envisageait de licencier Mme X... en raison de ses absences répétées nuisant à la bonne marche de l'entreprise, et non, comme l'énonce l'arrêt attaqué, parce qu'elle avait une préférence pour une autre vendeuse ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que Mme X... n'avait été absente depuis son embauche qu'à deux reprises, pour une durée totale de 18 jours, et qu'il ne pouvait être tenu compte de son absence de la fin du mois de janvier suivie de sa démission dès lors que l'employeur avait accepté de la reprendre à son service le 1er février 1984, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail alors applicable ; Attendu que pour ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, l'arrêt attaqué a énoncé que les conditions de la loi du 15 février 1979 n'étaient pas remplies en l'espèce et qu'il y avait lieu d'ordonner d'office ce remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait moins de 2 ans de présence dans l'entreprise et que l'employeur avait moins de 11 salariés, ce qui excluait le remboursement, selon l'article L. 122-14-6 du Code du travail applicable au moment des faits, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a ordonné le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la société Scotlaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Rupture abusive - Préjudice - Réparation.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 jan. 1990, pourvoi n°87-41599

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41599
Numéro NOR : JURITEXT000007092297 ?
Numéro d'affaire : 87-41599
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-25;87.41599 ?
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