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25/01/1990 | FRANCE | N°86-93553

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 1990, 86-93553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pauline, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 11 juin 1986, qui, dans une information suivie contre X du chef de viol

ences et voies de fait sur mineur de 15 ans, a confirmé l'ordonnance...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Pauline, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 11 juin 1986, qui, dans une information suivie contre X du chef de violences et voies de fait sur mineur de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 2ème alinéa, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée note que la chambre d'accusation était composée de M. Serny premier président, de Mme Cristiani président de chambre, de M. Marnet conseiller ;
" alors qu'aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, chaque cour d'appel comprend une chambre d'accusation constituant une juridiction, composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers, qui peuvent, en cas de besoin assurer le service des autres chambres de la Cour ; qu'il résulte de ce texte que le président de la chambre d'accusation étant exclusivement attaché au service de la chambre le premier président de la cour d'appel ne peut pas être désigné pour faire partie de la chambre d'accusation " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 11 juin 1986, la chambre d'accusation comprenait " Monsieur Serny, premier président, Madame Cristiani, président de chambre, Monsieur Marnet, conseiller, tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il se déduit de ces énonciations, que la chambre d'accusation était régulièrement composée, conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 575 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte de la demanderesse ;
" aux motifs qu'en l'état des documents de la cause et notamment du rapport des experts docteurs Z...et B..., il n'est pas possible de rattacher l'érythème de la marge anale et des légers hématomes relevés en 1985, à la même époque sur un garconnet de trois ans et des sévices ou voie de fait ; que l'audition du médecin traitant qui avait constaté ces éléments n'ajouterait rien au dossier ; la simple relation sur certification par le docteur A... au printemps 1985 se suffisant elle-même ; que l'ordonnance dont appel sera donc confirmée sans qu'il y ait lieu de débattre des termes des attestations déposées à l'audience qui émanent des témoins entendus au cours de l'information ;
" alors d'une part que tout arrêt confirmatif d'une ordonnance de non-lieu qui ne répond pas en la forme aux conditions essentielles à son existence, encourt la cassation ; que la demanderesse avait fait valoir que les médecins experts n'ayant pratiqué leur examen que le 15 juin 1985 ne pouvaient que constater à cette date la disparition des lésions ; que cependant, ils mentionnaient que le touché rectal au petit doigt devait provoquer de vives réactions de peur chez l'enfant ; qu'en outre, il avait été établi l'origine non parasitaire de l'irritation constatée ; qu'en se contentant de se référer, dans ces conditions, à l'impossibilité affirmée par les docteurs Z...et B... de rattacher l'érythème de la marge anale à des sévices ou voies de fait, sans expliquer d'où pouvait provenir la lésion constatée chez l'enfant, lésion, qui n'était pas d'origine parasitologique, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision qui encourt dès lors la censure ;
" alors d'autre part que la demanderesse ayant fait valoir que le père avait produit un certificat médical émanant d'un docteur C..., attestant que le jour des faits l'état de santé de l'enfant nécessitait un repos de 24 à 48 heures, sans que soit précisée la raison de la nécessité de ce repos ; que la demanderesse ayant demandé l'audition de ce médecin pour préciser les raisons du repos, prétendument nécessaire, la Cour avait l'obligation de s'expliquer sur ce point ; qu'en ne le faisant pas, elle a privé son arrêt de motif ;
" alors de troisième part que la demanderesse ayant fait observer qu'il n'avait pas été procédé au cours de l'instruction à l'audition du docteur A... requis par elle qui aurait pu attester l'état de l'enfant au cours de l'exposé des faits, la Cour s'est contentée de répondre que l'audition de ce médecin traitant n'ajouterait rien au dossier, la simple relation faite sur certificat se suffisant à elle-même, sans s'interroger sur le point de savoir si le docteur A... n'aurait pu préciser ses constatations et l'origine, selon lui, des lésions constatées ; qu'en se contentant d'une simple affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision ;
" alors enfin que le demandeur ayant produit des attestations délivrées par certains témoins entendus au cours de l'information, la cour d'appel ne pouvait, sans violation des droits de la défense, affirmer qu'il n'y avait pas lieu de débattre des attestations déposées, pour la raison qu'elles émanaient de témoins entendus au cours de l'information, sans rechercher si ces attestations n'apportaient pas des éléments nouveaux d'appréciation, et si elles n'étaient pas contraires précisément en partie aux déclarations faites par lesdits témoins ; qu'en se refusant à examiner des attestations régulièrement produites, la cour d'appel a violé les droits de la défense " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation pour rejeter la demande de supplément d'information sollicitée en estimant qu'il ne résultait pas de la procédure des éléments suffisants pour caractériser l'infraction de violences et voie de fait sur mineur de quinze ans ;
Attendu que, sous couleur d'insuffisance de motifs et de violation des droits de la défense, le moyen se limite à critiquer les moyens de fait et de droit retenus par les juges et ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 juin 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 jan. 1990, pourvoi n°86-93553

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-93553
Numéro NOR : JURITEXT000007525688 ?
Numéro d'affaire : 86-93553
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-25;86.93553 ?
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