Sur le moyen unique :
Vu l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services et de moyens d'exploitation ; qu'en ce cas, le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus tant à lui-même qu'aux membres de sa famille ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 30 mai 1978, M. Guillaume Y..., fils de M. Jean-Marie Y..., agriculteur, a été blessé par la ruade d'une pouliche qu'il se disposait à transporter dans le camion de son père jusqu'à la ferme du propriétaire de l'animal, M. X... ;
Que pour accueillir l'action engagée contre ce dernier sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel retient essentiellement que l'accident n'est pas survenu au cours d'une opération d'entraide entre agriculteurs, dès lors que la victime, dont le concours bénévole s'était limité à la conduite du camion, n'avait pas la qualité d'exploitant agricole ni celle d'aide familial et ne pouvait attendre un service analogue à celui qu'elle rendait ;
Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que M. X... et M. Jean-Marie Y..., tous deux agriculteurs et entretenant des relations régulières de travail, s'étaient mis d'accord pour un transport gratuit d'animaux appartenant au premier à l'aide du camion du second, en sorte qu'il y avait bien opération d'entraide au sens de l'article 20 de la loi du 8 août 1962 ; qu'il s'ensuivait que, par application de ce texte, M. X..., bénéficiaire de l'aide, se trouvait à l'abri de toute action de droit commun de la part des membres de la famille du prestataire, quels qu'ils fussent, la loi n'opérant entre eux aucune distinction selon qu'ils travaillent ou non sur l'exploitation de ce dernier ;
D'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau