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25/01/1990 | FRANCE | N°85-15512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 85-15512


Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services et de moyens d'exploitation ; qu'en ce cas, le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus tant à lui-même qu'aux membres de sa famille ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 30 mai 1978, M. Guillaume Y..., fils de M. Jean-Marie Y..., agriculteur, a été blessé par la ruade d'une pouliche qu'il se disposait à transporter dans le camion de s

on père jusqu'à la ferme du propriétaire de l'animal, M. X... ;

Que pour accue...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services et de moyens d'exploitation ; qu'en ce cas, le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus tant à lui-même qu'aux membres de sa famille ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le 30 mai 1978, M. Guillaume Y..., fils de M. Jean-Marie Y..., agriculteur, a été blessé par la ruade d'une pouliche qu'il se disposait à transporter dans le camion de son père jusqu'à la ferme du propriétaire de l'animal, M. X... ;

Que pour accueillir l'action engagée contre ce dernier sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel retient essentiellement que l'accident n'est pas survenu au cours d'une opération d'entraide entre agriculteurs, dès lors que la victime, dont le concours bénévole s'était limité à la conduite du camion, n'avait pas la qualité d'exploitant agricole ni celle d'aide familial et ne pouvait attendre un service analogue à celui qu'elle rendait ;

Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que M. X... et M. Jean-Marie Y..., tous deux agriculteurs et entretenant des relations régulières de travail, s'étaient mis d'accord pour un transport gratuit d'animaux appartenant au premier à l'aide du camion du second, en sorte qu'il y avait bien opération d'entraide au sens de l'article 20 de la loi du 8 août 1962 ; qu'il s'ensuivait que, par application de ce texte, M. X..., bénéficiaire de l'aide, se trouvait à l'abri de toute action de droit commun de la part des membres de la famille du prestataire, quels qu'ils fussent, la loi n'opérant entre eux aucune distinction selon qu'ils travaillent ou non sur l'exploitation de ce dernier ;

D'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15512
Date de la décision : 25/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Loi du 8 août 1962 - Portée - Accident survenu à un membre de la famille du prestataire - Victime ne travaillant pas sur l'exploitation

AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Loi du 8 août 1962 - Portée - Accident survenu au prestataire - Exploitant retraité

AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Loi du 8 août 1962 - Article 20 - Abrogation par la loi du 5 juillet 1985 (non)

AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Loi du 8 août 1962 - Portée - Accident survenu au prestataire - Recours de droit commun contre le bénéficiaire (non)

Aux termes de l'article 20 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, l'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services et de moyens d'exploitation. En ce cas le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus tant à lui-même qu'aux membres de sa famille sans qu'il y ait lieu, pour ces derniers de distinguer selon qu'ils travaillent ou non sur l'exploitation (arrêt n° 1). La loi du 5 juillet 1985 n'a apporté aucune dérogation, expresse ou implicite, à cette règle particulière (arrêt n° 2). Elle est applicable à un exploitant agricole retraité dès lors qu'il a conservé sur les terres dont il est propriétaire une certaine activité dans le cadre de laquelle il assure un échange de services avec un autre exploitant agricole (arrêt n° 2).


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 1985

DANS LE MEME SENS : Assemblée Plénière, 1988-12-22 , Bulletin 1988, Ass. Plén., n° 9 (1), p. 13 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1968-02-08 , Bulletin 1968, V, n° 93, p. 77 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 1990, pourvoi n°85-15512, Bull. civ. 1990 V N° 33 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 33 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent (arrêt n°s 1 et 2), Boullez (arrêt n° 1), la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.15512
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