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24/01/1990 | FRANCE | N°89-85917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1990, 89-85917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Manuel
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES de HAUTE-PROVENCE en date du 19 septembre 1989 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, l'a condamné à 12 années de réclusion criminelle,

ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Manuel
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES de HAUTE-PROVENCE en date du 19 septembre 1989 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, l'a condamné à 12 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et 240 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que M. Jourdan, auditeur de justice, a été " autorisé par le président à assister mais non à participer à l'audience et à la délibération " ;
Attendu qu'en cet état il a été fait la stricte application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 autorisant les auditeurs de justice à assister aux débats et à la délibération de la cour d'assises ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 343 et 347 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Y..., régulièrement cité et dénoncé, n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, et après échec des recherches effectuées afin de le retrouver, le conseil de l'accusé a déposé des conclusions tendant d'une part à la comparution forcée de ce témoin et d'autre part au renvoi de l'affaire afin que soit diligenté un complément d'information ;
Que le même procès-verbal constate qu'après l'audition de tous les témoins et experts présents, la Cour a rendu un arrêt rejetant ces conclusions et ordonnant qu'il soit passé outre aux débats au motif que n'étaient indispensables à la manifestation de la vérité ni " l'audition du témoin Y... " ni " le supplément d'information sollicité par la défense " ;
Attendu, en cet état, que, s'il est exact que la Cour aurait méconnu le principe de l'oralité des débats en statuant sur l'absence d'un témoin avant l'instruction à l'audience, il en est autrement dès lors que, comme en l'espèce, elle a attendu, pour rendre sa décision, que tous les témoins et experts aient été entendus ; qu'en se prononçant, à l'issue des débats oraux, par un arrêt motivé ne portant aucune appréciation sur la culpabilité de l'accusé, la Cour a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre aux débats malgré l'absence du témoin et en dépit des conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire pour qu'un supplément d'information soit diligenté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85917
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Clôture des débats - Arrêts décidant de passer outre - Régularité.


Références :

Code de procédure pénale 326, 343, 347

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes de Haute-Provence, 19 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 1990, pourvoi n°89-85917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85917
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