La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1990 | FRANCE | N°89-40868

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40868


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant ce jugement ;

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de gardien le 20 mai 1987 par l'entreprise Bernard Ducrocq ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 1988, puis en liquidation j

udiciaire le 26 février suivant ; que le liquidateur a licencié le 22 mars 1...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant ce jugement ;

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de gardien le 20 mai 1987 par l'entreprise Bernard Ducrocq ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 1988, puis en liquidation judiciaire le 26 février suivant ; que le liquidateur a licencié le 22 mars 1988 ce salarié pour motif économique ;

Attendu que pour condamner l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales de M. X..., le conseil de prud'hommes a retenu que " l'intéressé se voit garantir ses rémunérations et n'a pas à supporter les aléas et les manquements d'une procédure à laquelle il n'a pas participé " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que certaines créances concernaient des salaires dus pour une période située au-delà des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que d'autres résultaient de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après ledit jugement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales de M. X..., le jugement rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40868
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation

Selon les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement.. Viole ces textes le conseil de prud'hommes qui condamne l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales d'un salarié licencié par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, alors qu'il constate que certaines créances concernent des salaires dus pour une période située au-delà des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que d'autres résultent de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après ledit jugement.


Références :

Code du travail L143-11-13, L143-11-12
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Abbeville, 19 décembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-11-21 , Bulletin 1989, V, n° 672, p. 404 (cassation) ; Chambre sociale, 1990-01-24 , Bulletin 1990, V, n° 24 (1), p. 16 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1990, pourvoi n°89-40868, Bull. civ. 1990 V N° 25 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 25 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award