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24/01/1990 | FRANCE | N°88-18985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1990, 88-18985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie L'EUROPE IARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ Monsieur Norbert B..., domicilié à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., La Miraude,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Michel D..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), Le Mas Saint-Claude, avenue Sidi Brahim,

2°/ la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUST

RIELS DE FRANCE (MACIF), représentée par le directeur de son centre de gestion d'Arles (Bouches-d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie L'EUROPE IARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ Monsieur Norbert B..., domicilié à Mougins (Alpes-Maritimes), ..., La Miraude,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Michel D..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), Le Mas Saint-Claude, avenue Sidi Brahim,

2°/ la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), représentée par le directeur de son centre de gestion d'Arles (Bouches-du-Rhône), quartier Fourchon 13,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., E... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie l'Europe IARD et de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D... et de la MACIF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, à une intersection de routes, l'automobile de M. B... a heurté celle de M. D... qui bénéficiait de la priorité, et l'a projetée au milieu de la chaussée où elle a été heurtée ensuite par la voiture de M. C... ; que celui-ci et sa femme, blessés, ont demandé à M. D... et à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), la réparation de leur préjudice ; que M. D... a, de son côté, assigné M. B... et son assureur, la Compagnie l'Europe, pour le faire déclarer seul responsable des dommages subis par M. C... et par lui-même ; qu'un premier arrêt du 24 octobre 1984, joignant les deux instances, a déclaré M. D... responsable des dommages subis par les

époux C...

sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et a débouté M. D... de ses demandes ; que ce dernier a alors formé une nouvelle action contre M. B... et ses assureurs, en vue d'obtenir leur condamnation à réparer les dommages résultant de la collision entre les véhicules de MM. B... et D... ; Attendu que pour écarter l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 24 octobre 1984, la cour d'appel se borne à retenir que les époux C... n'étaient pas présents à la seconde procédure ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les deux actions dirigées par M. D... et son assureur contre M. B... et la Compagnie l'Europe opposaient les mêmes parties en la même qualité, et sans rechercher si ces deux actions procédaient de la même cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, et l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les recours entre les coauteurs d'un accident de la circulation sont soumis aux règles du droit commun ; Attendu que la cour d'appel a décidé que l'action récursoire de M. D... et de la MACIF devait être examinée au regard de la loi du 5 juillet 1985 ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. D... et la MACIF, envers la compagnie l'Europe IARD et M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18985
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-18985


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18985
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