LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Paris (20e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1987 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit : 1°) de M. Y... PRINCIPAL DU 20e ARRONDISSEMENT DE PARIS, première division, domicilié à Paris (20e), ...,
2°) de la société MESLATI IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (20e), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat du trésorier principal du 20e arrondissement de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Meslati immobilier ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué se borne à rejeter une demande présentée par M. X..., partie saisie, alors que la vente était déjà fixée et tendant à ce que ne soient pas reprises des poursuites précédemment suspendues ; qu'une telle prétention s'analysant en une demande de remise de l'adjudication, la décision qui l'a rejetée n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;