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24/01/1990 | FRANCE | N°88-18699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1990, 88-18699


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Paris (20e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1987 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit : 1°) de M. Y... PRINCIPAL DU 20e ARRONDISSEMENT DE PARIS, première division, domicilié à Paris (20e), ...,

2°) de la société MESLATI IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (20e), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où

étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Del...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Paris (20e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1987 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit : 1°) de M. Y... PRINCIPAL DU 20e ARRONDISSEMENT DE PARIS, première division, domicilié à Paris (20e), ...,

2°) de la société MESLATI IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (20e), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat du trésorier principal du 20e arrondissement de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Meslati immobilier ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué se borne à rejeter une demande présentée par M. X..., partie saisie, alors que la vente était déjà fixée et tendant à ce que ne soient pas reprises des poursuites précédemment suspendues ; qu'une telle prétention s'analysant en une demande de remise de l'adjudication, la décision qui l'a rejetée n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie - Saisie immobilière - Jugement statuant sur incident - Rejet de remise de l'adjudication - Voies de recours (non).


Références :

Code de procédure civile 703 al. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 02 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-18699

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18699
Numéro NOR : JURITEXT000007095711 ?
Numéro d'affaire : 88-18699
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-24;88.18699 ?
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