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24/01/1990 | FRANCE | N°88-17157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 88-17157


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I- Sur le pourvoi n° 88-16.130 formé par :

1°) Monsieur Michel E... ; 2°) Monsieur Daniel I...
B... ; 3°) Monsieur Pierre K... ; 4°) Monsieur Bernard J... ; 5°) Monsieur Franc Y... ; demeurant et domiciliés à Paris (7e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de :

1°) La société anonyme de CREDIT ET DE CONSTRUCTION d'HLM D'ARANDON, devenue actuellement société anonyme d'HLM DOMICIL, dont le siège social est

à Marseille (Bouches-du-Rhône), 2, place de la Préfecture (6e) ; 2°) La SOCIETE COLAS...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I- Sur le pourvoi n° 88-16.130 formé par :

1°) Monsieur Michel E... ; 2°) Monsieur Daniel I...
B... ; 3°) Monsieur Pierre K... ; 4°) Monsieur Bernard J... ; 5°) Monsieur Franc Y... ; demeurant et domiciliés à Paris (7e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de :

1°) La société anonyme de CREDIT ET DE CONSTRUCTION d'HLM D'ARANDON, devenue actuellement société anonyme d'HLM DOMICIL, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 2, place de la Préfecture (6e) ; 2°) La SOCIETE COLAS MIDI MEDITERRANEE, société anonyme, venant aux droits de la SGTE, dont le siège est Le Mercure C, zone industrielle d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) Les Milles ; 3°) La COMPAGNIE D'ASSURANCE AGF LE PHENIX, dont le siège social est à Paris (2e), ... ; 4°) La SOCIETE OTH MEDITERRANEE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 5°) La société anonyme GRAVIER, dont le siège est ... ; 6°) Monsieur Jean H..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 10, rue Mi-Carême, pris en qaulité de syndic au réglement judiciaire de la société anonyme GRAVIER ; 7°) La compagnie d'assurances LES ASSURANCES FRANCAISES, représentée par son agent Monsieur Claude G..., demeurant à Saint-Etienne (Loire), 12, cours Pl. Buisson ; 8°) La société anonyme ENTREPRISES SAUNIER-DUVAL (ex :

société anonyme "SAUNIER DU VAL"), dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ... ; 9°) La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est à Paris (15e), ... ;

10°) Monsieur Jean X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, pris en qualité de syndic à la liquidation de la société MICHOU ; 11°) Monsieur Jean X..., pris en qualité de syndic de la liquidation de biens de la société MENUISERIE ET APPLICATION NOUVELLE dite SAMAN, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., ledit syndic demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget ; La société Colas Midi Méditérranée, la société Gravier, M. H..., la compagnie d'assurances Les Assurances Françaises et la compagnie d'assurance AGF le Phénix ont formé un pourvoi incident ; II- Sur le pourvoi n° 88-17.157 formé par la société OTH MEDITERRANEE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; en cassation du même arrêt à l'égard des mêmes parties ; Les demandeurs au pourvoi n° 88-16.130, exposent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° 88-17.157, expose trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, exposent deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989 , où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. F..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Parmentier, avocat de la société OTH Méditerranée, de Me Boulloche, avocat de MM. E..., I...
B..., K..., J... et Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société de Crédit et de Construction d'HLM d'Arandon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de la compagnie d'assurance AGF Le Phénix, de la société Gravier, de

M. H... et de la compagnie d'assurances Les Assurances Françaises, de Me Choucroy, avocat de la société Entreprises Saunier-Duval, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 88-16.130 et n° S 88-17.157 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des architectes, le premier moyen du pourvoi principal de la société OTH Méditerranée et le premier moyen des pourvois incidents de la société Colas Midi Méditérranée et de la compagnie AGF réunis, ci-après annéxés :

Attendu qu'ayant constaté que les réserves formulées lors des réceptions provisoires de 1976 et 1977 concernaient seulement les appartements atteints d'infiltrations ponctuelles auxquelles il a été remédié, différentes des désordres généralisés qui, apparus en 1978, n'étaient pas apparents lors de ces réceptions et affectaient de gros ouvrages, les rendant impropres à leur destination, la cour d'appel a, sans se contredire, exactement retenu que ces réceptions avaient produit leur entier effet pour les ouvrages non concernés par les réserves, la réception définitive du 16 août 1979 n'ayant porté que sur les ouvrages entièrement réparés, et que la demande formée par la société HLM Domicil était recevable sur le fondement de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société OTH Méditérranée pris en sa première branche et le troisième moyen du même pourvoi, réunis :

Attendu que la société OTH Méditérranée reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec les architectes et entrepreneurs à indemniser la société HLM Domicil au titre des désordres affectant les terrasses et les portes-fenêtres des immeubles, alors, selon le moyen "1°) que le bureau d'études OTH Méditerranée était investi d'une simple mission d'assistance technique de l'architecte, celui-ci assurant seul la direction et la responsabilité de la mise au point des études, plans et projets, l'organisation, la coordination et la surveillance des travaux relatifs à l'exécution de la CAC de La Rousse ; qu'en condamnant dès lors le bureau d'études in solidum avec les architectes et les entrepreneurs, à réparer le préjudice résultant de défaut de contrôle d'exécution des travaux, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1792 et 2270 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel qui n'a précisé ni en quoi consistait la mission de contrôle des travaux qu'elle attribuait au bureau d'études, ni en quoi celui-ci aurait manqué à cette mission, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant que suivant la convention qui la liait au maître de l'ouvrage, la société OTH Méditérranée, qui avait reçu mission d'assister les architectes tant au stade de la conception qu'à celui du contrôle des travaux, aurait dû signaler les erreurs d'exécution généralisées auxquelles étaient dus les défauts d'étancheïté des terrasses et des portes-fenêtres, et que, ne l'ayant pas fait, elle ne s'était pas exonérée de l'obligation pesant sur elle en vertu de l'article 1792 du Code civil ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société OTH-Méditerranée pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen des pourvois incidents de la société Colas Midi Méditerranée et de la compagnie AGF réunis, ci-après annéxés :

Attendu que la cour d'appel ayant, répondant aux conclusions,

apprécié souverainement l'étendue du préjudice et les modalités de sa réparation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois :

Condamne la société OTH Méditérranée, MM. D..., I..., B..., K..., J..., Y..., aux dépens exposés par les défendeurs, exceptés ceux de la société Colas Midi Méditerranée et de la compagnie AGF, laissés à leur charge ; les condamne aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


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