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24/01/1990 | FRANCE | N°88-16986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1990, 88-16986


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie d'assurances GROUPE DROUOT, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ la compagnie d'assurance VIE NOUVELLE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit :

1°/ de Monsieur Paul Z..., demeurant à Paris (14e), ...,

2°/ de Monsieur Michel Z..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

3°/ de Madame Claude d'X..., épouse d

e Monsieur Michel Z..., domicilié à Versailles (Yvelines), ...,

4°/ de Madame Marie, Henriette Z... épo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie d'assurances GROUPE DROUOT, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ la compagnie d'assurance VIE NOUVELLE, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit :

1°/ de Monsieur Paul Z..., demeurant à Paris (14e), ...,

2°/ de Monsieur Michel Z..., demeurant à Versailles (Yvelines), ...,

3°/ de Madame Claude d'X..., épouse de Monsieur Michel Z..., domicilié à Versailles (Yvelines), ...,

4°/ de Madame Marie, Henriette Z... épouse A..., demeurant à Saint Germain en Laye (Yvelines), ...,

5°/ de Madame Françoise Z... épouse Y..., demeurant à Paris (6e), ...,

6°/ de la compagnie française d'assurance et de réassurance, dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), impasse du Vieux Marché,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot et de la compagnie d'assurance Vie Nouvelle, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Z... et de la compagnie française d'assurance et de réassurance, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Paul Z... était agent général de diverses compagnies d'assurances, dont le Groupe Drouot ; que dans le cadre de la gestion d'un régime d'assurance collective en cas de décès, il encaissait les primes, réglait les capitaux dus

aux bénéficiaires, et prélevait ses commissions sur le montant de ces primes ; qu'en 1966, a été créée la Compagnie française d'entreprises d'assurances et de réassurances (CFAR), société anonyme au capital d'un million de francs divisé en 10 000 actions, dont 6 200 détenues par M. Paul Z... et 1 200 par son épouse ; que, le 24 octobre 1968, les époux Z... ont cédé à leurs

enfants la quasi-totalité de leurs actions, n'en conservant que dix chacun ; que, le 5 décembre 1968, le Trésor public a émis un avis à tiers détenteur d'un montant de plus de 18 millions de francs, montant de la somme réclamée à M. Paul Z..., lequel a été déchargé de cette imposition par un arrêt ultérieur du Conseil d'Etat ; que, le 14 mars 1969, l'intéressé a donné sa démission ; que le 24 juillet 1969, le Groupe Drouot a réglé aux autres membres du "pool" ce qui leur était dû et, subrogé dans leurs droits et actions, est devenu

l'unique créancier de l'agent général ; que, le 21 décembre 1971, ce dernier s'est reconnu débiteur de 8 782 467 francs envers le Groupe Drouot, somme au paiement de laquelle il a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, en date du 18 décembre 1975 ; que, le 21 janvier 1980, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, le Groupe Drouot et La Vie nouvelle ont assigné les époux Z... et leurs enfants en révocation de la cession d'actions intervenue le 24 octobre 1968 ; qu'après expertise, l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1988) a écarté cette action révocatoire, "faute de preuve de l'insolvabilité du débiteur et du préjudice causé aux créanciers par les actes attaqués, à l'époque des actes en question" ; Attendu que le Groupe Drouot et La Vie nouvelle font grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la "révocation" prévue par l'article 1167 du Code civil suppose établie l'insolvabilité du débiteur au jour de l'intrduction de la demande en justice, et qu'en s'abstenant de procéder à toute recherche sur la situation financière de M. Paul Z... au 21 janvier 1980, date de l'assignation, pour se placer uniquement au 24 octobre 1968, date de l'acte attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en imposant aux compagnies d'assurances de fournir un relevé précis et chiffré de leurs créances sur leur agent général, bien qu'il eût incombé à ce dernier, habilité à percevoir les primes, à régler les sinistres, et à prélever les commissions, d'établir la balance de ses dépenses et recettes à l'égard desdites compagnies pour le compte desquelles il détenait les fonds et agissait, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du même Code ; Mais attendu, d'abord, que si la révocation de l'acte attaqué ne peut être prononcée que dans la mesure où, à la date d'introduction de la demande en

justice, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement, le créancier en question doit d'abord démontrer que toutes les conditions d'exercice de l'action paulienne se trouvaient réunies et qu'en particulier il était titulaire d'une créance antérieure à la date de l'acte

litigieux ; qu'à cet égard, la cour d'appel ayant constaté que la preuve de l'existence d'une créance antérieure à la date des cessions d'actions du 24 octobre 1968 n'était pas rapportée et qu'une des conditions d'exercice de l'action paulienne faisait défaut, la juridiction du second degré n'avait pas à rechercher si, au 21 janvier 1980, jour de la demande en justice, les biens de M. Paul Z... suffisaient à désintéresser ses créanciers ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que c'est au créancier qui intente l'action paulienne, de prouver par tous moyens l'antériorité de sa créance par rapport à l'acte attaqué ; que la cour d'appel n'a donc pas inversé la charge de la preuve, en imposant aux compagnies d'assurances d'établir l'existence, le montant et l'antériorité de la créance par elles alléguée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16986
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Preuve - Charge - Créancier poursuivant.


Références :

Code civil 1167, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-16986


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16986
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