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24/01/1990 | FRANCE | N°88-16888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 88-16888


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Z... CORDONNE,

2°/ Madame Nunzio Y... née Catherine X...,

demeurant tous deux à Mamey (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de Monsieur Gilbert A..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de la Société Lorraine de construction (SLC), dont le siège e

st à Blenod-les-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), chemin de la Cartonnerie,

défendeur à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Z... CORDONNE,

2°/ Madame Nunzio Y... née Catherine X...,

demeurant tous deux à Mamey (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de Monsieur Gilbert A..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en sa qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de la Société Lorraine de construction (SLC), dont le siège est à Blenod-les-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), chemin de la Cartonnerie,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu souverainement que les malfaçons et non-façons invoquées par les époux Y... pouvaient être constatées immédiatement à l'aide de simples vérifications élémentaires et constituaient des vices apparents pour un profane, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1ère chambre), 31 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-16888

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16888
Numéro NOR : JURITEXT000007092144 ?
Numéro d'affaire : 88-16888
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-24;88.16888 ?
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