AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame veuve Henri Y..., née Ginette Eugénie X..., demeurant à Suèvres (Loir-et-Cher), 10, rue Porte de Gastines ;
2°) Madame Roseline, Paulette Y..., épouse de Monsieur Claude B..., demeurant à Orléans (Loiret), ... ;
3°) Madame Marylène, Henriette Y..., épouse de Monsieur Jacques A..., demeurant à Orléans (Loiret), ... ;
4°) Madame Muriel, Marie-Louise Y..., épouse de Monsieur Jean-Paul C..., demeurant à Château-Thierry (Aisne), ... ;
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Monsieur Robert Z..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y... s'étant seulement prévalu d'un droit de passage résultant de titres, sans invoquer l'existence d'un chemin d'exploitation, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.