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24/01/1990 | FRANCE | N°88-14923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1990, 88-14923


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif DIRIS et Cie, ayant son siège ... à Saint-Maur-Des-Fossés (Val-de-Marne) et dont une division est LA DEFENSE COMMERCIALE 7, Place de la Gare à La Varenne Saint Hilaire (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1988 par le tribunal de Commerce de Montluçon, au profit de :

1°) M. Alain Jean-Claude X..., demeurant à Marcillat en Combrailles (Allier),

2°) M. Bernard Claude Z... MARTIN, demeurant à Marcillat en Co

mbrailles (Allier),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif DIRIS et Cie, ayant son siège ... à Saint-Maur-Des-Fossés (Val-de-Marne) et dont une division est LA DEFENSE COMMERCIALE 7, Place de la Gare à La Varenne Saint Hilaire (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1988 par le tribunal de Commerce de Montluçon, au profit de :

1°) M. Alain Jean-Claude X..., demeurant à Marcillat en Combrailles (Allier),

2°) M. Bernard Claude Z... MARTIN, demeurant à Marcillat en Combrailles (Allier),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Diris et Cie, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et Martin ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1964 du Code civil, ensemble les articles L. 111-1 et suivants du Code des assurances ; Attendu que MM. X... et Martin ont souscrit auprès de la société Diris et Cie, agent d'affaires à l'enseigne "La défense commerciale", un contrat d'abonnement à divers services pendant la durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation un mois au moins avant le terme ; que, se prévalant du non-respect de ce délai de préavis par les abonnés, la société Diris et Cie a demandé en justice le paiement de la somme due, en vertu du contrat, pour abonnement pendant une seconde année ; que le jugement attaqué rejette cette demande, au motif que le contrat a été régulièrement résilié, conformément à l'article L. 133-16 du Code des assurances, dans les trois mois qui ont suivi la cessation d'activité de "l'association X... et

Martin", après avoir énoncé que l'objet du contrat conclu en l'espèce recouvrement de créances, protection juridique, c'est-à-dire défense de "l'assuré" devant les tribunaux, et documentation d'ordre administratif, juridique et fiscal est bien, et uniquement, de type "protection juridique", en sorte que la convention présente les éléments constitutifs et caractéristiques qui déterminent la nature d'un contrat d'assurance ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, alors que le contrat litigieux était un mandat donné à la société Diris et Cie de recouvrer des créances et de fournir de la documentation juridique et alors que ladite société, n'étant pas agrée à cet effet, ne pouvait pratiquer licitement une opération d'assurance telle que la protection juridique, le tribunal de commerce a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Riom ; Condamne la société Diris et Cie, envers M. X... et Martin, aux dépens liquidés à la somme de 175,46 francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Montluçon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14923
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Définition - Différence avec le contrat d'assurance - Contrat d'abonnement à divers services - Recouvrement de créances et fourniture de documentation.


Références :

Code civil 1984
Code des assurances L111-1

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montluçon, 15 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-14923


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14923
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