AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame veuve X... Marie-Louise, demeurant à Bastia (Corse),
2°/ Monsieur Y..., Paul DE MORO GIAFFERI, ès qualités de syndic du règlement judiciaire de Monsieur Eugène X..., demeurant à Bastia (Corse), immeuble l'Aiglon, rue Capanelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Eugène X..., demeurant à Ville de Pietrabugno (Corse), cité Les Oliviers,
2°/ la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en ses bureaux à Bastia (Corse), boulevard Paoli, cabinet de Monsieur LORENZI,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme veuve X... et de M. de Moro Giafferi, ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. de Moro Giafferi, ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Eugène X..., de son désistement du pourvoi, en ce qu'il est formé contre la compagnie d'assurances UAP ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris soutenait que l'action dirigée à son encontre par les consorts X..., victimes d'un sinistre survenu le 9 octobre 1978, était atteinte par la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a retenu que les intéressés, qui avaient assigné leur assureur par acte du
6 février 1985, ne justifiaient pas d'actes interruptifs de la prescription autres que la désignation d'un expert, le 19 octobre 1978 ; qu'en en déduisant que le moyen de défense invoqué par l'assureur était fondé, elle a, implicitement mais nécessairement, répondu aux conclusions invoquées qui prétendaient que celui-ci aurait clairement renoncé à se prévaloir de ladite prescription ; que le grief n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme veuve X... et M. de Moro Giafferi, envers M. X... et la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.