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24/01/1990 | FRANCE | N°88-14801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 88-14801


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy C..., demeurant Le Ruel d'B..., chemin du Trou Chaude à Marines (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de Mme Simone Y..., demeurant chemin du Trou Chaude, Hameau Le Ruel, commune d'B..., Marines (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pu

blique du 20 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy C..., demeurant Le Ruel d'B..., chemin du Trou Chaude à Marines (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit de Mme Simone Y..., demeurant chemin du Trou Chaude, Hameau Le Ruel, commune d'B..., Marines (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988), que Mme Z... et M. C... sont propriétaires de deux fonds contigus ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à arracher les arbres situés à moins de deux mètres du fonds voisin ou à réduire leur hauteur à deux mètres maximum, alors, selon le moyen, "que, d'une part, le droit n'est pas objet de preuve ; que les usages visés à l'article 671 du Code civil sont des règles de nature coutumière, auxquelles la loi renvoie expressément ; que le juge doit trancher le litige conformément à ces règles applicables de par la loi ; qu'en condamnant M. C... au seul motif qu'il n'aurait pas rapporté la preuve des usages allégués, sans se prononcer sur l'existence de ces usages, et sans, au besoin, ordonner la nouvelle expertise sollicitée sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, l'existence d'une règle coutumière est suffisamment établie par sa consécration en jurisprudence ; que M. C... avait invoqué la jurisprudence consacrant l'usage ancien, constant et de notoriété publique, selon lequel les distances prévues à l'article 671 du Code civil n'étaient pas applicables à Paris, puis en Région parisienne ;

qu'en se bornant à énoncer que M. C... n'aurait pas rapporté la preuve des usages allégués, sans rechercher si l'usage invoqué, qui était consacré en jurisprudence et qui avait été étendu à la Région parisienne, n'était pas applicable aux lieux litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 671 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. C... ne faisait pas la preuve des usages dont il se prévalait, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Z... qui, pour assurer l'étanchéité du mur privatif nord-ouest de sa maison marquant la limite séparative des deux propriétés, sollicitait l'autorisation de faire creuser une tranchée dans la propriété voisine, et de la remplir de cailloux surmontés de terre, l'arrêt se borne à affirmer que l'autorisation doit être accordée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé Mme Z... à pénétrer sur la propriété de M. C... pour arracher le lierre et pour y creuser une tranchée et la remplir de cailloux, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Z..., envers M. C..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14801
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) PROPRIETE - Voisinage - Plantation - Arbres - Distance de la ligne séparative - Insuffisance de distance - Partie faisant état d'une règle coutumière à Paris et en région parisienne - Preuve des usages invoqués - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 671

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-14801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14801
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