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24/01/1990 | FRANCE | N°88-13855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1990, 88-13855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Hersi X... née le 25 juillet 1947 à Salonique (Grèce), de nationalité grecque, demeurant à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit :

1°) de la SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE SOGENAL, société anonyme, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, admin

istrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2°) de Monsieur G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Hersi X... née le 25 juillet 1947 à Salonique (Grèce), de nationalité grecque, demeurant à Paris (15ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit :

1°) de la SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE SOGENAL, société anonyme, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

2°) de Monsieur Gérard ROUDOLFF, demeurant à Choisy-le-Roy (Val-de-Marne), 1, Square Allende,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société générale alsacienne de banque SOGENAL, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampilatif et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges de fond, que, le 28 juin 1972, M. Gérard Roudolff, président de la société Multi-Agra, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci auprès de la société générale alsacienne de banque (SOGENAL) ; que la société Multi-Agra ayant été mise en réglement judiciaire par jugement du 31 août 1983, la Sogenal a fait pratiquer le 8 juin 1984 une saisie conservatoire entre les mains de M. Roudolff sur divers effets mobiliers garnissant l'appartement sis dans un immeuble appartenant à la société Multi-Agra et mis à la disposition de son président ; que, par jugement du 22 avril 1985, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. Roudolff en sa qualité de caution solidaire à payer à la Sogenal la somme en principal de 316.534, 03 francs ; que Mme X..., alléguant que la saisie avait été pratiquée dans un appartement qu'elle occupait en sa qualité de collaboratrice de la société Alpha-Viande, locataire-gérante du fond de commerce de la société Multi-Agra et que les biens

saisis étaient sa propriété, a assigné la Sogenal et M. Roudolff en main-levée de cette saisie et en restitution des meubles qui en avaient été l'objet ; que la Sogenal a assigné M. Roudolff en validation de la dit saisie et en conversion de celle-ci en saisie-exécution, demande également engagée contre Mme X... ;

que par arrêt confirmatif (Paris, 11 février 1988), la cour d'appel a fait droit à la demande de la Sogenal et a débouté Mme X... de son action en revendication d'objet saisis ;

Attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen qui est surabondant, les juges du fond, appréciant souverainement les éléments qui leur étaient soumis ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé, en premier lieu, que les meubles litigieux qui garnissaient l'appartement de fonction de M. Roudolff étaient la propriété de ce dernier, exclusive d'une indivision et, en second lieu, que Mme X... ne rapportait pas la preuve contraire notamment qu'elle avait acheté à M. Roudolff certains de ces meubles et qu'elle lui en avait payé le prix ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses trois autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public et envers la Société générale alsacienne de banque SOGENAL et M. Roudolff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13855
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), 11 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-13855


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13855
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