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24/01/1990 | FRANCE | N°88-13553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 1990, 88-13553


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame C..., née X... Odette,

2°/ Monsieur Henri X...,

3°/ Monsieur Jean X...,

4°/ Madame C... née X... Josette, agissant en sa qualité de tutrice de Mme X... née F...
B...
Y..., actuellement au CHE de G...,

5°/ Monsieur Alain X...,

demeurant tous à Susmiou, Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques),

6°/ Monsieur le gérant de tutelle du CHS de G..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme Charlotte X... née F...


B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988, par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame C..., née X... Odette,

2°/ Monsieur Henri X...,

3°/ Monsieur Jean X...,

4°/ Madame C... née X... Josette, agissant en sa qualité de tutrice de Mme X... née F...
B...
Y..., actuellement au CHE de G...,

5°/ Monsieur Alain X...,

demeurant tous à Susmiou, Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques),

6°/ Monsieur le gérant de tutelle du CHS de G..., agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme Charlotte X... née F...
B...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988, par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Christian I..., demeurant à Castelnau Camblong, Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. H..., Z..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme E..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X... et de M. le gérant de tutelle du CHS de G..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. I..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (G..., 28 janvier 1988) que M. X... a vendu en 1977 aux époux I... "une pièce de terre en nature de pré", désignée à l'acte par les numéros de cinq parcelles, A 52, A 53, A 54, A 62 et A 473, la contenance totale étant de 5 ha, 31 a 71 ca ; qu'après le décès de M. X..., en 1983, ses héritiers ont relevé dans l'acte de vente, comme étant une erreur, la mention, parmi les parcelles vendues, du numéro A 62, correspondant à la maison d'habitation que le vendeur avait occupé jusqu'à sa mort et qui, formé d'un corps de ferme du XVIIIeme siècle, aurait une valeur hors de proportion avec le prix de la vente, 200 000 francs ; que pour obtenir la rectification de l'acte de vente, en en

retranchant la parcelle A 62, ils ont assigné M. J... ; Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt des avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, "1°/ que s'agissant d'énonciations des parties et non pas de faits personnellement constatés par l'Officier public, la preuve contraire est admise contre celles-ci sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'en l'espèce les consorts X... avaient demandé à la cour d'appel de

rectifier une erreur matérielle dans la désignation des biens vendus telle que figurant dans l'acte de vente ; qu'en écartant cette demande au motif tiré de la force probante de l'acte authentique et de l'absence de procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ; 2°/ alors que saisi d'une demande en rectification d'erreur matérielle qui ne tendait donc nullement à la nullité de l'acte authentique, la cour d'appel ne pouvait débouter les consorts X... de leur demande, motif pris de ce qu'ils n'auraient pas introduit une action en nullité pour erreur ou une action en rescision pour lésion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ alors que lorsque l'acte est ambigu, l'interdiction de prouver outre et contre le contenu des actes est levée et le recours aux témoignages et présomption est admis ; qu'en l'espèce à supposer que l'acte de vente soit ambigu en ce qu'il vise la parcelle 62 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation et en ce qu'il stipule expressément que le bien vendu est "une pièce de terre en nature de pré", il incombait aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties sans pouvoir exiger la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'interdiction de prouver par témoins outre et contre le contenu d'un acte authentique s'appliquait aux énonciations de l'acte de vente du 3 novembre 1977 par lequel le notaire a constaté sans ambiguïté la vente de la parcelle A 62 par M. Félix X... à M. Christian I... qui l'acceptait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-13553
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Portée - Vente d'immeuble - Détermination du bien vendu - Preuve contraire - Témoignages - Interdiction.


Références :

Code civil 1319

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 1990, pourvoi n°88-13553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13553
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