Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que l'engagement pris par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en chiffres et en lettres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ;
Attendu que, par acte du 9 octobre 1973, M. X... s'est porté caution solidaire d'un prêt de 1 000 000 francs consenti par la Banque de financement pour le commerce et l'industrie - actuellement dénommée Axa Banque - à la société Gerbic, que la mention manuscrite précédant la signature de la caution était ainsi rédigée : " 9 octobre 1973, lu et approuvé, bon pour caution personnelle, solidaire et indivisible " ; que M. X... a, dans la partie dactylographiée de l'acte précité, accepté de garantir son engagement par une mise sous séquestre de titres boursiers ; que la société Gerbic ayant été mise en liquidation des biens, sans avoir remboursé le prêt, la banque a assigné la caution ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de la somme de 1 000 000 francs avec les intérêts au taux légal, l'arrêt attaqué énonce que l'engagement manuscrit, sans mention de somme, " est corroboré par les données objectives de la cause, notamment la lettre du 9 octobre 1973 adressée par M. X... à la banque, dans laquelle il lui faisait parvenir la copie de la lettre qu'il envoyait à son agent de change pour bloquer chez celui-ci les 6 200 actions Saint-Gobain-Pont-à-Mousson en tant que garantie de son cautionnement " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les éléments auxquels se référait la lettre adressée à l'agent de change n'étaient pas de nature à établir l'étendue de l'engagement de la caution qui doit être exprès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen et sur les trois autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles