AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Georgette Y..., née Z..., demeurant à Fréjus (Var), camping Saint-Aygulf ;
2°) Madame Renée X..., née Y... ;
3°) Monsieur Pierre Y..., demeurant à Fréjus (Var), camping Saint-Aygulf
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 décembre 1986 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant à Toulon, au profit du CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL et des RIVAGES LACUSTRES, au lieu dit "Les Etangs de Villepey", ... Marine à Toulon (Var),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdés, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique pris le 5 janvier 1982 par le Prefet du Var, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 22 décembre 1986, prononcé au profit du Conservatoire de l'Espace Littoral le transfert de parcelles appartenant aux consorts Y... ;
Attendu que le conseil d'Etat ayant annulé l'arrêté susvisé l'ordonnance d'expropriation doit, par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE l'ordonnance du 22 décembre 1986 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.