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24/01/1990 | FRANCE | N°87-40547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-40547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange Z..., épouse BOUFFIER, demeurant à Toulon (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., Résidence Albert Ier à Toulon (Var),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, prési

dent, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Solange Z..., épouse BOUFFIER, demeurant à Toulon (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., Résidence Albert Ier à Toulon (Var),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire autre que celui ayant déclaré le pourvoi et ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40547
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mémoire - Mandataire - Mandataire autre que celui ayant déclaré le pourvoi - Absence de pouvoir spécial.


Références :

nouveau Code de procédure civile 984, 989

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 1990, pourvoi n°87-40547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40547
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